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17/06/2003 | FRANCE | N°00NT00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00NT00009


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Trihept, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est Pépinière d'entreprises, Site technologique de Marticot 33610 Cestas, par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL Trihept demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-252 et 99-1844 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de Loire-Atlantique l

a mettant en demeure, sous peine d'astreinte, de déposer cinq dispositifs publicit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Trihept, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est Pépinière d'entreprises, Site technologique de Marticot 33610 Cestas, par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL Trihept demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-252 et 99-1844 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de Loire-Atlantique la mettant en demeure, sous peine d'astreinte, de déposer cinq dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route départementale A 811, dans le secteur du pont de Bellevue, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................

C+ CNIJ n° 02-01-04-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de Loire-Atlantique :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et études économiques. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. ;

Considérant que le préfet de Loire-Atlantique a, par l'arrêté contesté du 14 janvier 1999, mis en demeure, sous peine d'astreinte, la SARL Trihept d'enlever cinq dispositifs publicitaires implantés au bord de l'autoroute A 811, respectivement, aux PR 3.500, 3.540, 3.590, 3.625 et 3.630 sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au motif, notamment, de leur implantation contraire aux dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant que l'interdiction des dispositifs publicitaires dans les ensembles multicommunaux de plus de 100 000 habitants prévue par lesdites dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 doit être regardée comme s'appliquant aux dispositifs visibles d'une autoroute, quelle que soit la situation de celle-ci par rapport à une agglomération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs publicitaires litigieux étaient visibles de la voie dénommée A 811, laquelle bénéficie d'un statut autoroutier en vertu d'un décret du 1er avril 1969 ; que, par suite, le préfet de Loire-Atlantique était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté contesté du 14 janvier 1999, d'ordonner la suppression desdits dispositifs publicitaires implantés irrégulièrement par la SARL Trihept ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les implantations litigieuses ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Trihept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a mise en demeure, sous peine d'astreinte, de déposer cinq dispositifs publicitaires implantés en bordure de l'autoroute A 811, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

Sur les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'à supposer que la SARL Trihept ait entendu présenter des conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de l'illégalité du règlement local de publicité, de telles conclusions, au demeurant non chiffrées et présentées pour la première fois en appel, sont mal dirigées dès lors que le maire agit au nom de la commune lorsqu'il réglemente la publicité sur le territoire communal ; que par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Trihept la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Trihept est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trihept et au ministre de l'écologie et du développement durable.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00009
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : JOSEPH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-17;00nt00009 ?
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