Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Trihept, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est Pépinière d'entreprises, Site technologique de Marticot 33610 Cestas, par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La SARL Trihept demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-251 et 99-1841 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de Loire-Atlantique la mettant en demeure, sous peine d'astreinte, de déposer quinze dispositifs publicitaires implantés en bordure de la route départementale 844, dans le secteur du pont de Cheviré, sur le territoire de la commune de Rezé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 02-01-04-01-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 alors en vigueur : En dehors des lieux qualifiés agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées zones de publicité autorisée. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Dans tout ou partie de l'agglomération, il peut être institué (...) des zones de publicité restreinte (...) ; qu'aux termes de l'article R 1er alors en vigueur du code de la route : (...) Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde et qu'aux termes du second alinéa de l'article R 44 alors en vigueur du même code : (...) Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire (...) ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 14 janvier 1999, le préfet de Loire-Atlantique a mis en demeure, sous peine d'astreinte, la SARL Trihept de déposer les dispositifs publicitaires implantés au bord de la RD 844, respectivement, aux PR 11.786, 11.520, 11.080, 10.970, 10.060, 10.580, 10.700 et 10.630, sur le territoire de la commune de Rezé, au motif, notamment, de leur implantation contraire aux dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux publicitaires litigieux sont implantés de chaque côté de la RD 844, sur des parcelles non construites qui ne présentaient pas, à la date de l'arrêté contesté, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; que, dès lors, ces dispositifs publicitaires doivent être regardés comme situés en dehors de l'agglomération de la commune de Rezé, alors même qu'ils étaient implantés à l'intérieur d'une zone délimitée par des panneaux disposés pour signaler l'entrée et la sortie de l'agglomération ;
Considérant, en second lieu, que si la SARL Trihept, se prévaut de ce que les panneaux publicitaires litigieux sont implantés dans une zone de publicité restreinte instituée par arrêté du 14 octobre 1994 du maire de Rezé, il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 précités de la loi du 29 décembre 1979, qu'une telle zone de publicité restreinte ne pouvait être légalement instituée dans un espace qui, comme il a été dit ci-dessus, est situé hors des limites de l'agglomération telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1er du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Loire-Atlantique, à qui il appartenait d'écarter l'application d'un règlement municipal illégal, était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté contesté du 14 janvier 1999, d'ordonner la suppression des dispositifs publicitaires implantés hors agglomération par la SARL Trihept, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que les implantations litigieuses ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 21 novembre 1980, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Trihept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a mise en demeure de déposer quinze dispositifs publicitaires implantés en bordure de la RD 844, sur le territoire de la commune de Rezé ;
Sur les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'à supposer que la SARL Trihept ait entendu présenter des conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de l'illégalité du règlement local de publicité, de telles conclusions, au demeurant non chiffrées et présentées pour la première fois en appel, sont mal dirigées, dès lors que le maire agit au nom de la commune lorsqu'il réglemente la publicité sur le territoire communal ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Trihept la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Trihept est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trihept et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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