Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2001, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-831 du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Mohamed X est dirigée contre un jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant la naturalisation qu'il sollicitait ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, qui n'est fondé ni à exciper de son intégration sociale ou professionnelle, ni à en appeler à l'indulgence de la Cour, n'articule aucun autre moyen que ceux déjà développés en première instance, et tirés du classement sans suite de certaines des poursuites dont il a fait l'objet et du caractère désormais suffisant de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de l'intéressé ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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