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28/05/2003 | FRANCE | N°99NT00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 mai 2003, 99NT00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour M. Léon X, demeurant ..., par Me LOZACHMEUR, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 932098-932761 du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;

2°) de lui accorder les réductions demandées en tant qu'elles concernent la pr

ise en compte de frais d'agios et de procès ;

3°) de lui accorder le remboursement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour M. Léon X, demeurant ..., par Me LOZACHMEUR, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 932098-932761 du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;

2°) de lui accorder les réductions demandées en tant qu'elles concernent la prise en compte de frais d'agios et de procès ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de Me LOZACHMEUR, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 13 du même code dispose que : 1° Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 dudit code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration..., soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que, dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction d'une dépense exposée au cours d'une année ne peut être opérée qu'au titre de l'impôt sur le revenu de la même année ; qu'il est constant que les frais d'agios et de procès dont M. X demande la déduction au titre des années 1987 à 1990 ont été exposés avant 1987 ; que, dès lors, au regard de la loi fiscale, le requérant ne peut en demander la déduction au titre des années 1987 à 1990 ; que si les réponses du ministre chargé du budget à MM. PETIT et VIVIEN, députés, en date respectivement du 15 mars 1979 et du 6 juin 1983, indiquent effectivement que les frais de procès engagés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable constituent une dépense déductible, la première précise cependant que ces frais sont admis en déduction des revenus de l'année au cours de laquelle ils ont été exposés et la seconde ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale sur ce point ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les réponses ministérielles dont il s'agit sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00081
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : LOZACHMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-28;99nt00081 ?
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