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28/05/2003 | FRANCE | N°00NT00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 mai 2003, 00NT00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2000, présentés pour la société Jet Systems, dont le siège est ..., par Me Olivier X..., avocat au barreau du Mans ;


La société Jet Systems demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°s 99-2107, 99-2192 en date du 7 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle

a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 par avis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2000, présentés pour la société Jet Systems, dont le siège est ..., par Me Olivier X..., avocat au barreau du Mans ;

La société Jet Systems demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-2107, 99-2192 en date du 7 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de 851 788 F en droits ainsi que des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-06-02-08-03-01


3°) de prononcer le sursis à exécution du recouvrement du solde de l'impôt rappelé qui s'élève à 356 816 F ;


.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 et la neuvième directive n° 78/583/CEE du 26 juin 1978 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;


Sur le droit à déduction de la taxe ayant grevé la location d'hélicoptères :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; que l'article 273 du même code dispose : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271...2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises... ; que l'article 237 de l'annexe II, issu de l'article 8 du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, pris pour l'application du 2 de l'article 273, précité, dispose en son premier alinéa, que les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction et, en son troisième alinéa, que, toutefois, cette exclusion ne concerne pas : ... les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les hélicoptères qu'utilise la société Jet Systems pour les besoins d'une activité de transport public de voyageurs et d'autres activités telles que la photo aérienne, la surveillance de lignes électriques ou l'animation publicitaire sont conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante sans apporter de justification probante, certains de ces engins sont affectés de façon exclusive à des transports publics de voyageurs au sens des dispositions du dernier alinéa dudit article ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en n'intervenant pas dans le délai de quatre ans qu'il s'était imparti à l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive du 17 mai 1977 pour déterminer les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, le conseil des communautés européennes a entendu refuser toute exclusion du droit à déduction et, par là, interdire le maintien des exclusions particulières existant à l'expiration de ce délai dans les différents Etats membres ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le surplus des moyens soulevés par la société requérante dans les mêmes termes que devant le tribunal, tirés d'une incompatibilité de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts avec la sixième directive du 17 mai 1977 ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, exclure du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée supportée par la société requérante à raison de la location d'hélicoptères ;

En ce qui concerne le bénéfice d'interprétations administratives :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante entre dans les prévisions de la documentation 3 D 1532 du 1er mai 1982, dont elle invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 10 et 12 qui prévoient que : La déduction est subordonnée à une affectation exclusive des véhicules à une activité de transports publics de personnes. Ainsi, un autocar qui serait affecté concurremment à des activités d'enseignement et des activités de transport public de personnes ne pourrait ouvrir droit à déduction. Toutefois, lorsque les entreprises de transport public de voyageurs utilisent des véhicules visés à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts pour réaliser, à titre accessoire ou occasionnel, des prestations de transports de marchandises ou de messageries passibles de la TVA au taux normal, cette utilisation occasionnelle ou accessoire n'est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de la taxe afférente à l'acquisition des véhicules concernés. ;

Considérant, en deuxième lieu, que la documentation administrative 3 D-1532 n° 3 en date du 2 novembre 1996, en tant qu'elle dispose que le critère déterminant pour apprécier la déductibilité ou non de la TVA reste de connaître pour quel usage l'engin a été conçu et non quel est son usage effectif, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen identique à celui auquel le tribunal a répondu tiré d'une lettre du service de la législation fiscale en date du 28 mai 1998 adressé au président de la Fédération nationale de l'aviation marchande ;

Sur le taux de la taxe applicable aux baptêmes de l'air :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens identiques à ceux examinés par le tribunal, tendant à l'assujettissement de l'activité de baptêmes de l'air au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 b quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jet Systems n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;


DÉCIDE :


Article 1er :


La requête de la société Jet Systems est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Jet Systems et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00536
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : BRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2003-05-28;00nt00536 ?
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