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27/05/2003 | FRANCE | N°02NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 mai 2003, 02NT00804


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002, présentée pour Y... Monique X-Y, demeurant ..., par X..., avocat au barreau de Rennes ;

Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-159 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 novembre 1996 par le maire de Penvenan (Côtes-d'Armor) pour un terrain cadastré A 251, d'autre part, de la décision du 27 novembre 1996 du maire de Penvenan rejetant son re

cours gracieux dirigé contre ce certificat ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002, présentée pour Y... Monique X-Y, demeurant ..., par X..., avocat au barreau de Rennes ;

Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-159 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 novembre 1996 par le maire de Penvenan (Côtes-d'Armor) pour un terrain cadastré A 251, d'autre part, de la décision du 27 novembre 1996 du maire de Penvenan rejetant son recours gracieux dirigé contre ce certificat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Penvenan à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-025-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- les observations de Me BOQUET, substituant Me LARHER, avocat de Y... Monique X-Y,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que, d'autre part, aux termes du III de l'article L. 146-4 du même code : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif contesté, délivré à Mme X-Y le 13 novembre 1996 par le maire de Penvenan (Côtes-d'Armor) pour un terrain cadastré à la section A, sous le n° 251, est motivé, notamment, par la localisation de cette parcelle dans la bande littorale des cent mètres au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, dont une extrémité borde le rivage de la Manche, est entièrement située dans la bande littorale des cent mètres ; qu'elle appartient à un compartiment de terrain comprenant deux parcelles, qui est délimité sur un côté par le rivage et sur les trois autres côtés par des voies et qui est incorporé à une frange côtière dont les espaces situés de part et d'autre sont vierges de toute construction ; que si la parcelle voisine supporte une maison d'habitation et si, au Sud-Est dudit compartiment de terrain, au-delà de la rue qui le longe, se trouvent de nombreuses constructions, ces circonstances ne suffisent pas à conférer à l'espace dans lequel se situe la parcelle concernée, un caractère urbanisé au sens des prescriptions législatives précitées ; que, dans ces conditions, le maire de Penvenan était tenu de délivrer à Mme X-Y un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Penvenan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X-Y la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X-Y à verser à la commune de Penvenan la somme de 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Monique X-Y est rejetée.

Article 2 : Mme X-Y versera à la commune de Pennevan (Côtes-d'Armor) une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X-Y, à la commune de Penvenan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00804
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LARHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-27;02nt00804 ?
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