Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me SOURCIS, avocat au barreau d'Orléans ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2963 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1999 par laquelle le maire de Sandillon (Loiret) a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 29 juillet 1998, pour l'édification d'un hangar agricole ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Sandillon à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 68-03-03-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux terrains classés, par le plan d'occupation des sols de la commune, en espaces boisés : (...) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1999 par laquelle le maire de Sandillon (Loiret) a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré, le 29 juillet 1998, pour l'édification d'un hangar agricole sur les parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire communal où elles sont cadastrées à la section ZH sous le n° 895 et à la section ZB sous le n° 821 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un examen comparé de l'extrait de plan cadastral de la section ZH et de l'extrait du plan de zonage du plan d'occupation des sols de la commune de Sandillon révisé le 2 décembre 1997, qu'une partie de la parcelle ZH 895 d'une largeur d'environ 15 mètres, correspondant à la bordure sud-ouest du terrain litigieux, est classée en zone 1-2 ND et en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 précité ; qu'il résulte, notamment, de l'examen du plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire de M. X et produit par la commune à l'appui de son mémoire en défense de première instance, que l'aire de manoeuvre sur sol stabilisé dont l'aménagement a, notamment, été autorisé par le permis accordé à l'intéressé le 29 juillet 1998, empiétait sur une partie de cet espace boisé classé ; que ni le procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 1999 et le plan y annexé produits par M. et Mme X, où sont seulement décrits la végétation existante sur cette zone et les travaux entrepris, ni le plan de l'état des lieux de la propriété des intéressés, établi postérieurement en avril 2003 par un géomètre-expert, ne sont susceptibles de remettre en cause l'existence de cet empiétement lequel constitue, alors même qu'il n'entraînerait pas l'abattage d'arbres, un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un espace boisé ; qu'il suit de là, à supposer même que les travaux autorisés auraient, comme le soutiennent les requérants, vocation à renforcer la destination d'espace boisé de ladite parcelle, que le permis de construire délivré le 29 juillet 1998 était illégal au regard des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 30 août 1999 du maire de Sandillon ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sandillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Sandillon (Loiret) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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