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27/05/2003 | FRANCE | N°00NT01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 mai 2003, 00NT01822


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 10 novembre 2000 et le 22 novembre 2000, présentés pour Mme X demeurant ... et M. et Mme Y demeurant au lieudit ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-1442 et 94-1143 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) à leur verser, respectivement, la somme de 589 634 F et celle de

613 260 F, en réparation des préjudices subis à la suite de la délivranc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 10 novembre 2000 et le 22 novembre 2000, présentés pour Mme X demeurant ... et M. et Mme Y demeurant au lieudit ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-1442 et 94-1143 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) à leur verser, respectivement, la somme de 589 634 F et celle de 613 260 F, en réparation des préjudices subis à la suite de la délivrance, à chacun d'eux, le 11 mars 1988, d'un permis de construire illégal par le maire de Pénestin-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Pénestin-sur-Mer à verser la somme de 589 634 F à Mme X et celle de 613 260 F à M. et Mme Y ;

C CNIJ n° 60-02-05-01

3°) de condamner la commune à verser, tant à Mme X, qu'à M. et Mme Y, une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Mmes X et Y,

- les observations de Me Le DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Pénestin-sur-Mer,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pénestin-sur-Mer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 août 1987, le maire de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a refusé à M. et Mme X et à M. et Mme Y, le permis de construire que chacun d'eux avait demandé pour l'édification d'une maisonnette de 30 m² sur un terrain leur appartenant au lieudit Le Loguy à 50 mètres du rivage de la mer, aux motifs que ce terrain était situé en zone NDA du plan d'occupation des sols définie comme une zone naturelle non constructible et que ces projets méconnaissaient les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le 11 mars 1988, le maire de Pénestin-sur-Mer a délivré aux intéressés deux permis de construire ayant pour objet, conformément à leurs nouvelles demandes, d'autoriser l'agrandissement de deux cabanons implantés sur la même parcelle ; qu'à la suite d'un recours gracieux du préfet du Morbihan, le maire a, par décision du 22 juin 1988, retiré ces deux permis ; qu'à la suite d'un arrêt du 20 décembre 1992 de la Cour d'appel de Rennes confirmant les condamnations prononcées à l'encontre des intéressés par le Tribunal correctionnel de Vannes, les constructions édifiées par ces derniers ont été démolies le 6 janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, d'un constat établi le 21 août 1989 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Morbihan, ainsi que des constatations de fait contenues dans les décisions du juge pénal et qui s'imposent au juge administratif que, contrairement à leurs demandes, M. et Mme X et M. et Mme Y ont édifié, chacun, une nouvelle maisonnette de 30 m² et ne se sont pas bornés à réaliser l'agrandissement pour lequel ils avaient obtenu les autorisations retirées par la suite ; qu'ainsi, ils se sont livrés à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur sur leurs véritables projets en réalisant des travaux dont ils ne pouvaient ignorer, compte tenu des précédents refus de permis de construire qui leur avaient été opposés par le maire de Pénestin-sur-Mer, qu'ils transgressaient les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols communal et du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les requérants, qui ont entrepris dès le 9 mai 1988 la réalisation des travaux en cause, lesquels ont été achevés le 3 juin suivant, ont manifestement fait preuve d'empressement à édifier des constructions contraires aux autorisations qui leur avaient été délivrées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'alors même que les permis de construire délivrés étaient illégaux au regard des dispositions du paragraphe III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les préjudices invoqués par les requérants et relatifs aux dépenses entraînées par la construction des deux maisonnettes litigieuses, aux frais de la procédure engagée et au temps que la conduite de celle-ci a nécessité en imputant leurs journées de travail, ainsi que leur préjudice moral qu'ils imputent au retrait des permis de construire, ont pour seule origine leur comportement fautif ; que, par suite, Mme X et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Pénestin-sur-Mer à leur réparer les préjudices allégués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pénestin-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X et M. et Mme Y la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner, tant Mme X, que M. et Mme Y, à verser à la commune de Pénestin-sur-Mer, chacun, une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme X et M. et Mme Y verseront, chacun, à la commune de Pénestin-sur-Mer (Morbihan), une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, M. et Mme Y, à la commune de Pénestin-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01822
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-27;00nt01822 ?
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