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27/05/2003 | FRANCE | N°00NT01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 mai 2003, 00NT01305


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 25 juillet 2000 et 18 avril 2002, présentés par M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2188 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans la commune d'Autainville et à l'annulation, par voie de conséquence, des actes administr

atifs dont l'existence dépend de l'arrêté d'ouverture des opérations de remembre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 25 juillet 2000 et 18 avril 2002, présentés par M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2188 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans la commune d'Autainville et à l'annulation, par voie de conséquence, des actes administratifs dont l'existence dépend de l'arrêté d'ouverture des opérations de remembrement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de notifier l'arrêt à intervenir au directeur du cadastre, au conservateur des hypothèques et au percepteur de Marchenoir, dans un délai de deux mois sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

C CNIJ n° 03-04

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans la commune d'Autainville, d'autre part, d'actes subséquents au nombre desquels l'arrêté préfectoral du 3 février 1993 portant extension du périmètre du remembrement, par voie de conséquence de l'annulation de ce premier arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 1991 du préfet de Loir-et-Cher :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article 25 alors en vigueur du code rural, relatif à l'arrêté par lequel le préfet ordonne un remembrement et en fixe le périmètre : Cet arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'un avis publié au journal officiel et dans un journal diffusé dans le département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné un remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune d'Autainville a été régulièrement affiché à partir du 28 novembre 1991 à la mairie de cette commune, ainsi qu'à la mairie de Binas à compter du 29 novembre 1991 et à la mairie de Saint-Laurent-des-Bois à compter du 28 novembre 1991, ces deux dernières communes étant les seules autres communes alors intéressées par le remembrement ; qu'en conséquence, les conditions d'affichage à la mairie de Semerville, où n'avait pas lieu ce remembrement, sont sans influence sur le point de départ du délai de recours contentieux ; que ce même arrêté a, également, fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loir-et-Cher d'octobre 1991 et d'un avis publié au Journal officiel du 10 mai 1992 ; que la circonstance que ledit avis ait été publié plus d'un mois après l'édiction de l'arrêté contesté, contrairement aux dispositions de l'article 8 bis du décret susvisé du 24 janvier 1956 alors en vigueur, n'a pu empêcher le délai de recours contre cet arrêté de courir ; qu'ainsi, à la date du 23 septembre 1999 à laquelle M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ce même arrêté, le délai du recours contentieux était expiré ; que les conclusions de leur demande dirigées contre ledit arrêté étaient, dès lors, irrecevables comme tardives ;

Sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre les autres actes, au nombre desquels l'arrêté préfectoral du 3 février 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les mémoires produits devant le tribunal administratif avant la clôture de l'instruction, les requérants se sont bornés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 1993 étendant le périmètre de remembrement, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1991 ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement invoquer la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'ils auraient également demandé, dans deux notes en délibéré, l'annulation de l'arrêté du 3 février 1993 en raison de vices propres, pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas répondu à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1991 ont été rejetées à bon droit comme irrecevables par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à ce que soient annulés, par voie de conséquence de l'annulation ainsi demandée, l'arrêté préfectoral du 18 mars 1992 instituant une association foncière de remembrement, l'arrêté préfectoral du 3 février 1993 modifiant le périmètre de remembrement, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1993 ordonnant la clôture des opérations de remembrement, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 12 février 1993 statuant sur leur réclamation des époux X, la délibération du conseil général de Loir-et-Cher du 11 juin 1993 relative aux limites du canton et l'ensemble des délibérations de l'association foncière de remembrement d'Autainville et à ce que soit déclarée nulle la convention financière du 22 juin 1992 conclue entre le conseil général et l'association foncière de remembrement d'Autainville ainsi que les avenants à cette convention, ne peuvent qu'être rejetées ; que le présent arrêt ne nécessitant pas de mesures d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent, également, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions que le ministre présente, sur ce même fondement, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01305
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-27;00nt01305 ?
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