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16/05/2003 | FRANCE | N°99NT02570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 99NT02570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations (branche retraites), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ;

La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2264 et 97-2364 du 21 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions des 3 avril et 10 juillet 1997 rejetant la demande d'admission de M. X... à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

2°) de r

ejeter la demande de M. ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations (branche retraites), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ;

La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2264 et 97-2364 du 21 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions des 3 avril et 10 juillet 1997 rejetant la demande d'admission de M. X... à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 48-02-02-02

n° 48-02-02-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , agent de la ville de Rennes, a occupé l'emploi de fossoyeur du 1er juillet 1973 au 30 juin 1974, puis celui d'agent d'exploitation de cimetières du 1er juillet 1974 au 31 mai 1988 et, enfin, celui d'aide agent technique puis agent de salubrité à compter de cette date ; qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, soit à compter du 15 février 1997 ; que toutefois, par une décision du 3 avril 1997 confirmée le 10 juillet 1997, la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté la demande tendant à ce que M. bénéficie du droit à jouissance immédiate de sa pension ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du 21 juillet 1999 dont la Caisse des Dépôts et Consignations fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population... et qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;

Considérant que pour refuser à M. la jouissance immédiate de sa pension, la Caisse des Dépôts et Consignations a estimé que si l'intéressé avait bien exercé les fonctions de fossoyeur, un des emplois classés par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, dans la liste des emplois de la catégorie B, l'emploi d'agent d'exploitation des cimetières dans lequel il avait été nommé à la suite d'une délibération du conseil municipal de Rennes le 25 mars 1974, ne figurait pas sur ladite liste des emplois en catégorie B, en sorte qu'à la date du 15 février 1997 il ne totalisait pas les quinze ans de services civils de la catégorie B, comme l'exige le décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension dès l'âge de cinquante-cinq ans ;

Mais considérant que la délibération du 25 mars 1974 du conseil municipal de Rennes, en conférant aux fossoyeurs l'appellation d'agent d'exploitation des cimetières, ne leur a pas retiré la qualité de fossoyeur, et n'a pas eu pour effet de les priver du bénéfice des dispositions de l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 9 septembre 1965 ; que M. qui avait accompli quinze années de services civils dans la catégorie B, satisfaisait ainsi aux conditions fixées par l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de son directeur général des 3 avril et 10 juillet 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse des Dépôts et Consignations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des Dépôts et Consignations, à M. et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02570
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;99nt02570 ?
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