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16/05/2003 | FRANCE | N°97NT01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 97NT01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997 sous le n° 97NT01724, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1999, présentés pour la commune de Noyant-la-Gravoyère, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal du 21 janvier 2002, et pour Me BACH, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société d'économie mixte de Noyant-la-Gravoyère, dite S.E.M.A.N.G., par Me RICHOU, avocat au barreau d'Angers ;

La commune de Noyant-la-Gravoyère et la société S.E.M.A.N.G. demandent

à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 93-1986 du 28 avril 1997 du Tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997 sous le n° 97NT01724, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1999, présentés pour la commune de Noyant-la-Gravoyère, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal du 21 janvier 2002, et pour Me BACH, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société d'économie mixte de Noyant-la-Gravoyère, dite S.E.M.A.N.G., par Me RICHOU, avocat au barreau d'Angers ;

La commune de Noyant-la-Gravoyère et la société S.E.M.A.N.G. demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 93-1986 du 28 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ledit jugement a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société AKROS et de la société M.D.P. Ingénierie à les indemniser du préjudice résultant du coût des travaux mis en régie, du coût des travaux exécutés pour la réalisation des prestations contractuelles, des compléments d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et des plans de récolement, du coût de la campagne publicitaire, des frais financiers et de l'atteinte à l'image de marque, et d'exploitation ;

C CNIJ n° 39-06-01-02-01

n° 39-06-01-02-03

2°) de condamner solidairement la société AKROS et la société M.D.P. Ingénierie à verser :

- à la commune, la somme de 1 137 804,02 F au titre du coût des travaux mis en régie et exécutés ;

- à la commune et/ou à la société S.E.M.A.N.G., la somme de 1 567 800 F au titre des travaux devant être exécutés ;

- à la commune, les sommes de 397 310 F, 315 950,40 F et 37 003,20 F au titre des compléments d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et des plans de récolement ;

- à la commune, les sommes de 1 036 075,35 F au titre de la campagne publicitaire, 614 737,72 F au titre des frais financiers, 1 000 000 F au titre de l'atteinte à l'image de marque ;

- à la société S.E.M.A.N.G., la somme de 3 500 000 F au titre des pertes d'exploitation subies par la SARL La Mine Bleue ;

ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1993, date d'introduction de la demande, et les intérêts devant être capitalisés à compter de la date d'introduction de la requête, soit le 24 juillet 1997 ;

3°) de condamner la société AKROS et la société M.D.P. Ingénierie à leur verser la somme de 361 800 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, sous le n° 97NT01403, présentée pour la société AKROS, ayant son siège 153, rue Aristide Bergès, 73000 Chambéry, représentée par son gérant en exercice, par Me COCHET, avocat au barreau de Chambéry ;

La société AKROS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 93-1986 du 28 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a considéré que sa responsabilité était engagée à l'égard de la commune de Noyant-la-Gravoyère au titre des excédents de dépenses nés de la mise en régie des travaux dont elle était chargée, ainsi que des travaux supplémentaires et des frais de maîtrise d'oeuvre rendus nécessaires par sa défaillance ;

2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 640 321 F au titre du solde du marché, cette somme devant être augmentée des intérêts à compter de la date de la demande, ainsi qu'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;

3°) de lui allouer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me SEZE substituant Me de BROSSES, avocat de la société M.D.P. Ingénierie Conseil,

- les observations de Me RICHOU, avocat de la commune de Noyant-la-Gravoyer, de la société S.E.M.A.N.G., de Me X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Noyant-la-Gravoyère a décidé, dans le cadre d'un projet d'aménagement des anciens puits de mines ardoisières de Saint-Blaise (Maine-et-Loire), de faire réaliser un funiculaire tracté par câbles et roulant sur rails pour permettre l'accès des visiteurs à la mine ; qu'elle a, à cet effet, confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société M.D.P. ; que la société AKROS a été chargée de la construction de l'engin et la société Cogifer de la pose des voies achetées par la commune à la société Houillères des bassins du nord et du Pas-de-Calais ; que, conformément à la réglementation, l'engin devait être équipé d'un frein de secours devant, le cas échéant, pallier une défaillance du frein normal ; que la mise au point de ce frein, constitué d'un frein parachute consistant à bloquer la cabine par un système autobloquant agissant de part et d'autre du champignon du rail devant se déclencher en cas de vitesse excessive de la cabine a présenté des difficultés, le frein se déclenchant de manière intempestive, de sorte que la vitesse du funiculaire n'a jamais pu atteindre les prévisions contractuelles qui l'avaient fixée à 2 mètres par seconde ; qu'en raison de ces difficultés, la commune a prononcé la mise en régie des travaux, la société AKROS ayant refusé d'achever les travaux dont elle avait été chargée ;

Considérant que, par jugement du 28 avril 1997, le Tribunal administratif de Nantes a d'une part, déclaré, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société AKROS responsable, à l'égard de la commune de Noyant-la-Gravoyère, des excédents de dépenses résultant de la mise en régie des travaux dont elle était chargée ainsi que des travaux supplémentaires et des frais de maîtrise d'oeuvre correspondants rendus nécessaires par sa défaillance et ordonné une expertise afin de déterminer les surcoûts en résultant et, d'autre part, mis hors de cause les sociétés M.D.P. et Cogifer, rejeté la demande de la société d'économie mixte de Noyant-la-Gravoyère dite S.E.M.A.N.G. ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Noyant-la-Gravoyère tendant à être indemnisée au titre de l'atteinte à son image de marque, des frais de publicité et des intérêts d'un emprunt ; que par deux appels principaux, enregistrés respectivement sous les nos 97NT01403 et 97NT01724, la société AKROS, d'une part, et la commune de Noyant-la-Gravoyère et la S.E.M.A.N.G., représentée par Me BACH, es-qualité d'administrateur judiciaire, puis par Me TOUCHAIS, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société, d'autre part, ont demandé à la Cour de réformer le jugement ;

Sur le désistement :

Considérant que postérieurement au jugement attaqué du 28 avril 1997, la commune de Noyant-la-Gravoyère et la société S.E.M.A.N.G. ont indiqué au Tribunal avoir conclu avec la société AKROS un accord mettant fin au contentieux uniquement dans leurs rapports mutuels, tous les autres droits demeurant réservés, notamment à l'égard de la société M.D.P. ; qu'à la suite de cet accord, la commune et la société S.E.M.A.N.G. se sont désistées des conclusions de leur demande dirigées contre la société AKROS ; qu'il a été donné acte de ce désistement par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 1998 ; que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 97NT01403 présentée par la société AKROS au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, et tendant à la réformation du jugement en tant que ledit jugement avait déclaré que sa responsabilité était engagée envers la commune à raison des excédents de dépenses résultant de la mise en régie des travaux, des frais supplémentaires et des frais de maîtrise d'oeuvre rendus nécessaires par sa défaillance, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité au titre du solde du marché, la société AKROS s'est désistée de ces conclusions par deux mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 et le 3 septembre 2001 ; que la commune et la société S.E.M.A.N.G. ont accepté le désistement de la société AKROS mais persisté dans les conclusions de leur requête n° 97NT01724 en tant que lesdites conclusions étaient dirigées contre la société M.D.P. ;

Considérant que le désistement de la société AKROS de sa requête n° 97NT01403 est pur et simple ; qu'il a été accepté par la commune et la société S.E.M.A.N.G. dans les deux requêtes nos 97NT01403 et 97NT01724 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que cette acceptation équivaut au désistement des conclusions de la commune de Noyant-la-Gravoyère et de la société S.E.M.A.N.G. dirigées contre cette société dans la requête n° 97NT01724 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre la société M.D.P. :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré que la société AKROS était seule responsable des excédents de dépenses résultant de la mise en régie des travaux dont elle était chargée ainsi que des travaux supplémentaires et des frais de maîtrise d'oeuvre correspondants rendus nécessaires par sa défaillance, ordonné, par son article 6, une expertise afin de déterminer les surcoûts en résultant et mis hors de cause la société M.D.P. ; que ces motifs constituant le support inséparable du dispositif du jugement dont s'agit, l'autorité de la chose jugée dont ledit jugement est revêtu sur ce point qui n'est plus contesté par la société AKROS, laquelle ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est désistée de sa requête tendant à la réformation du jugement, s'attache à ses motifs comme au dispositif lui-même ; qu'il suit de là que, la responsabilité totale de la société AKROS ayant été retenue par ledit jugement revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, la commune et la société S.E.M.A.N.G. ne sont plus fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de la société M.D.P. à ce titre ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de réparation de divers chefs de préjudices :

Considérant qu'à supposer que la commune de Noyant-la-Gravoyère et la société S.E.M.A.N.G. devraient être regardées comme ne s'étant pas également désistées de leurs conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudices et comme invoquant d'autres causes à ceux-ci que les difficultés rencontrées dans la mise au point du funiculaire, elles n'établissent pas le caractère direct et certain des préjudices résultant de l'atteinte à l'image de marque, des frais de campagne publicitaire exposés en 1989 et 1990 et des intérêts de l'emprunt souscrit par la commune ;

Sur l'appel provoqué de la société M.D.P. :

Considérant que dès lors que les conclusions d'appel principal de la commune et de la société S.E.M.A.N.G. sont rejetées, les conclusions d'appel provoqué de la société M.D.P. sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par la société Les Charbonnages de France :

Considérant que les conclusions présentées par la société Les Charbonnages de France tendant à ce qu'il soit donné acte de ses réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée par la société AKROS sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société M.D.P., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Noyant-la-Gravoyère et à la société S.E.M.A.N.G. la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère, la société S.E.M.A.N.G. et la société AKROS, à verser à la société M.D.P. et à la société Cogifer la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 97NT01403 présentée par la société AKROS.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 97NT01724 présentée par la commune de Noyant-la-Gravoyère et la société S.E.M.A.N.G. en tant que lesdites conclusions sont dirigées contre la société AKROS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 97NT01724 présentée par la commune de Noyant-la-Gravoyère et la société S.E.M.A.N.G. et les conclusions présentées par les sociétés M.D.P. et Cogifer sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions des sociétés M.D.P. et Cogifer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AKROS, à la commune de Noyant-la-Gravoyère, à la société d'économie mixte de Noyant-la-Gravoyère, à la société M.D.P. Ingénierie Conseil, à la société Les Charbonnages de France, à la société Cogifer, à Me X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01724
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;97nt01724 ?
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