Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002, présentée pour M. Andriamanampiarivo X, demeurant ..., par Me KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de Marseille ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3880 du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision du 20 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-025
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code cette disposition est applicable aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;
Considérant que pour déclarer irrecevable, par la décision contestée du 20 mars 1998, confirmée le 6 août 1998 sur recours gracieux de l'intéressé, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ressortissant malgache, le ministre de l'emploi et de la solidarité a relevé que ce dernier s'était rendu coupable d'attentat à la pudeur avec violence contrainte ou surprise le 29 août 1989 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, et nonobstant la circonstance qu'ils ont été effacés du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, le ministre informé par une note blanche des renseignements généraux n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que M. X n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration ; que, dès lors, les autres moyens de la requête et notamment celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, garanti par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en tout état de cause, inopérants ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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