Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1999, présentée pour la S.A. DIDEMO, dont le siège est ... (29000) Quimper, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Quimper ;
La S.A. DIDEMO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2396 en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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C CNIJ n° 19-04-02-01-04-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 17 octobre 1988 à la société DIDEMO que la réintégration des provisions pour dépréciation de stocks constituées par l'entreprise était principalement motivée par l'absence de justification de la vente d'articles à un prix inférieur à leur prix de revient ; que si la requérante a, par courrier du 16 novembre 1988, fait valoir que la dépréciation de la valeur de son stock de vêtements d'un exercice sur l'autre était à l'origine des soldes qu'elle pratiquait à dates régulières, dont la réalité ne pouvait être niée, ces observations étaient sans portée utile dès lors que l'existence de cette dépréciation et de ces soldes n'était pas mise en cause par le vérificateur ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 22 novembre 1988 a pu, dans ces conditions, se borner à confirmer qu'en l'absence de pièces comptables permettant de rapprocher article par article les prix de revient et de vente effectivement pratiqués lors des périodes de soldes, il n'était pas établi que tout ou partie des vêtements soldés avaient été vendus à un prix inférieur à celui facturé par les fournisseurs ; que cette réponse satisfaisait ainsi à l'obligation de motivation édictée par les dispositions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; et qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3. ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code précité, qu'une entreprise n'est en droit de constituer à la clôture d'un exercice une provision pour dépréciation que si elle est en mesure de justifier de l'existence d'une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient pour l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou pour une catégorie déterminée d'entre eux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DIDEMO, qui a pour activité la vente au détail de vêtements de confection pour hommes et femmes, a constitué, à la clôture de chacun des exercices 1985 à 1988, une provision pour dépréciation des stocks de vêtements qu'elle n'avait pas revendus au cours de l'exercice même de leur acquisition ; que s'il n'est pas contesté qu'une partie de ces articles ont été soldés, la requérante n'établit pas par les fiches de vente qu'elle produit, qui ne mentionnent ni les références exactes des articles soldés ni l'identité des fournisseurs, que les prix auxquels ont été vendus les vêtements acquis au cours d'exercices antérieurs étaient inférieurs à leur prix de revient ; que, par suite, et alors même que l'écart de dépréciation des articles aurait été estimé dans des proportions variables selon leur nature et leurs dates d'entrée en stock, les provisions litigieuses ne peuvent être regardées comme justifiées ;
Considérant, il est vrai, que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que n'ont été réintégrées que les provisions constituées pour tenir compte de la dépréciation de la valeur des articles entrés en stock au cours des deux exercices ayant précédé chacun des exercices vérifiés ; que, toutefois, en acceptant ainsi, par mesure de bienveillance, de ne pas remettre en cause les provisions afférentes aux articles détenus en stock depuis une plus longue durée, l'administration n'a pas, en tout état de cause, pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que l'administration n'a pas non plus pris une telle position en s'abstenant lors de précédentes vérifications de comptabilité, comme le prétend également la requérante, de réintégrer des provisions de même nature constituées dans les mêmes conditions au cours d'exercices antérieurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. DIDEMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A. DIDEMO est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DIDEMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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