Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentée pour M. Constant X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302679 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C CNIJ n° 19-04-02-01-04-09
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif a estimé que M. X n'apportait pas la preuve lui incombant du montant et du caractère commercial des sommes dont il demande la déduction de son bénéfice industriel et commercial au titre des pertes exceptionnelles ; que, s'agissant de charges, le tribunal n'a ainsi commis aucune erreur quand à la dévolution de la charge de la preuve ; que si le requérant se prévaut des écritures du journal de caisse, ce document comptable ne peut à lui seul attester de la réalité du vol d'espèces invoqué ; qu'il y a lieu, pour le surplus par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les autres moyens soulevés par M. X identiques à ceux examinés par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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