La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2003 | FRANCE | N°99NT01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 99NT01741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentée pour M. Constant X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302679 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

........................................................

.....................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-09

Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentée pour M. Constant X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302679 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-09

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que M. X n'apportait pas la preuve lui incombant du montant et du caractère commercial des sommes dont il demande la déduction de son bénéfice industriel et commercial au titre des pertes exceptionnelles ; que, s'agissant de charges, le tribunal n'a ainsi commis aucune erreur quand à la dévolution de la charge de la preuve ; que si le requérant se prévaut des écritures du journal de caisse, ce document comptable ne peut à lui seul attester de la réalité du vol d'espèces invoqué ; qu'il y a lieu, pour le surplus par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les autres moyens soulevés par M. X identiques à ceux examinés par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01741
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;99nt01741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award