Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500904 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C CNIJ n° 19-04-02-03-01-01-02
n° 19-04-01-02-05-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que lors d'une vérification de comptabilité de la société CIM, l'administration a constaté que les sommes que celle-ci versait à M. Eric X à titre de salaires ne correspondaient à aucun travail effectif ; qu'après avoir réintégré ces versements dans les résultats de la société en vertu de l'article 39-1-1° du code général des impôts, le service les a imposés entre les mains de M. X en tant que revenus distribués au titre de l'année 1982 ; que le contribuable ayant exprimé son désaccord sur ce redressement il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'intéressé a perçu des sommes ne correspondant de sa part à aucune activité salariée ;
Considérant qu'en estimant que le requérant ne combattait pas utilement les présomptions avancées par l'administration et que, dès lors, celle-ci devait être regardée comme apportant la preuve du bien fondé du redressement, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur quant à la dévolution de la charge de la preuve ; qu'il y a lieu, pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les moyens de M. X identiques à ceux examinés par le tribunal ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1982 et 1983, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des crédits de respectivement 300 000 F et 100 000 F apparaissant au crédit des comptes bancaires du contribuable ; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, que ces sommes représentent des prêts qui lui auraient été consentis, en se bornant à produire des attestations dépourvues de date certaine et qui ne sont pas accompagnées de justifications permettant d'en vérifier l'exactitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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