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14/05/2003 | FRANCE | N°99NT01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 99NT01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée par Mme Pierrette X, demeurant Y ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 943184 et 943185 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des compléments d'impôt sur les revenus auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée par Mme Pierrette X, demeurant Y ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 943184 et 943185 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des compléments d'impôt sur les revenus auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-06-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a exploité, à Rosporden, une pizzeria, devenue son établissement secondaire le 1er janvier 1987, date à partir de laquelle elle a également exploité, à Scaër, une pizzeria et une discothèque ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, le vérificateur a estimé que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante, et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, Mme X, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant que le vérificateur, qui a procédé au dépouillement des notes clients présentées par Mme X, représentant 88 % du chiffre d'affaires, a constaté que le chiffre d'affaires vins par rapport au chiffre d'affaires total s'élevait à 13,13 % pour 1987 ; qu'il a appliqué ce ratio aux quantités de vins effectivement achetées par la requérante et déterminé ainsi le chiffre d'affaires des deux établissements exploités par Mme X ;

Considérant que la circonstance que la comptabilité du contribuable ait été regardée comme non probante ne fait pas, contrairement à ce que soutient Mme X, obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de celle-ci pour opérer des redressements ;

Considérant que le service a retenu, à la clôture de chaque exercice, un stock de vins d'une valeur de 6 600 F, correspondant aux montants mentionnés dans la comptabilité de l'entreprise, et considéré que l'ensemble des achats de vins effectués au cours de chacun des exercices en litige avait donné lieu à commercialisation ; que si la requérante soutient que les stocks ainsi relevés sont inexacts et que ses ventes de vins ont été inférieures à ses achats, elle ne propose pas d'autres éléments chiffrés de nature à être substitués à ceux retenus par le vérificateur, et se borne à se prévaloir d'éléments tirés d'un dépouillement des derniers achats de l'exercice clos en 1987, qui ne sont pas de nature à invalider l'hypothèse des stocks constants ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude des stocks retenus pour chaque clôture d'exercice doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, par ailleurs, que le service était, dans les circonstances de l'espèce, en droit d'utiliser par extrapolation, pour l'établissement de Rosporden, exploité au cours de l'année 1986, le coefficient multiplicateur utilisé pour la reconstitution du chiffre d'affaires des deux établissements de Scaër et de Rosporden pour l'année 1987, dès lors que Mme X ne démontre pas que les conditions de son exploitation auraient été différentes ; que sur ce point l'argument tiré de ce que les consommations de vin au pichet, rapportées aux chiffres d'affaires, seraient différentes dans les deux établissements manque en fait ;

Considérant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires en fonction de la farine utilisée pour la confection des pizzas n'ayant pas été retenue par le service, mais seulement mentionnée dans la notification de redressements pour corroborer les omissions constatées par la méthode des vins, le moyen tiré de son caractère sommaire est inopérant ;

Considérant, enfin, que les affirmations de Mme X concernant les consommations de farine à prendre en compte pour l'application de la méthode de pizzas ne peuvent être regardées faute de justifications comme constituant une méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision que celle de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01098
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;99nt01098 ?
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