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13/05/2003 | FRANCE | N°99NT02850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99NT02850


Vu I, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1999, sous le n° 99NT02850 la requête, ensemble, les mémoires enregistrés les 29 mars 2002, 3 février 2003 et 31 mars 2003, présentés pour l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (A.S.P.I.E), représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 98-1356, 98-1357

, 98-1419, 98-1420, 98-1627, 99-527 et 99-528 du 18 novembre 1999 par lequel le...

Vu I, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1999, sous le n° 99NT02850 la requête, ensemble, les mémoires enregistrés les 29 mars 2002, 3 février 2003 et 31 mars 2003, présentés pour l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (A.S.P.I.E), représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 98-1356, 98-1357, 98-1419, 98-1420, 98-1627, 99-527 et 99-528 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1998 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cofiroute à réaliser, au titre de la loi sur l'eau, des travaux hydrauliques entre les points kilométriques 62 et 63, 625 de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;

C CNIJ n° 27-02-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

Vu II, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, sous le n° 00NT00142, la requête, ensemble, les mémoires enregistrés les 29 mars 2002, 3 mars 2003 et 31 mars 2003, présentés pour l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (A.S.P.I.E), représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;

L'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-1356, 98-1357, 98-1419, 98-1420, 98-1627, 99-527 et 99-528 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1998 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cofiroute à réaliser, au titre de la loi sur l'eau, des travaux hydrauliques entre les points kilométriques 62 et 63, 625 de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention signée à Berne le 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 94/43 du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-14 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de M. RENAUX, président de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 00NT02850 et 00NT00142 susvisées de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (A.S.P.I.E) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 00NT00142 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :

Considérant que l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement interjette appel du jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1998 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cofiroute à réaliser, au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des travaux hydrauliques entre les points kilométriques 62 et 63, 625 de l'autoroute A 85 dans sa traversée du territoire de la commune d'Ingrandes-de-Touraine ;

Considérant que la circonstance que l'enquête publique porte sur les travaux hydrauliques dans le cadre du projet de contournement Nord de Langeais d'une longueur de 1,625 kilomètre n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que l'administration et les tiers n'ont pas été mis en mesure d'apprécier l'impact des travaux sur l'ensemble de la commune d'Ingrandes-de-Touraine alors qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête comportait l'ensemble des éléments relatifs à ces travaux ;

Considérant qu'à supposer même que la société Cofiroute n'avait pas encore été désignée comme concessionnaire du tronçon de voirie routière concerné par les travaux autorisés par l'arrêté contesté, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'une telle concession dû être accordée préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté autorisant la réalisation de travaux au titre de la loi susvisée du 3 janvier 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé : Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-5, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; que le paragraphe 6°, alors en vigueur, de l'annexe prévue par l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, prévoit que sont soumis à l'enquête publique prévue par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les travaux de voirie routière d'un montant supérieur à 12 millions de francs ;

Considérant que les travaux autorisés par l'arrêté contesté consistant, notamment, en des busages, des fossés latéraux et des ouvrages de rejet et de fondation des piliers d'un pont, ne constituent pas, en eux-mêmes, des travaux de voirie routière au sens des dispositions du 6° de l'annexe susmentionnée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique relative à ces travaux était régie par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ce même arrêté mentionne tous les travaux relevant d'une autorisation en application de la nomenclature établie par le décret précité du 29 mars 1993 d'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionnait pas les numéros de certaines des rubriques de cette nomenclature, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau : Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) - la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (...) - le développement et la protection de la ressource en eau (...) de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; - de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; - de l'agriculture (...) des transports (...) ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté du 26 juillet 1996 du préfet de la région Centre, retient, notamment, comme orientations, la nécessité de sauvegarder et de mettre en valeur les zones humides, éventuellement en les restaurant ou les reconstituant et celle de réduire ou limiter les dommages causés par les crues, notamment, dans les zones habitées, mais non de supprimer les crues compte tenu de leur rôle dans le renouvellement des écosystèmes et dans l'évolution des cours d'eau ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que les travaux de construction de l'autoroute A 85 vont aggraver les risques d'inondation, elle n'indique pas en quoi les seuls travaux hydrauliques autorisés par l'arrêté préfectoral contesté, qui ne sont relatifs qu'à un tronçon de voirie d'une longueur de 1,625 kilomètre, auraient un tel effet et en quoi ils seraient incompatibles avec les dispositions précitées de la loi sur l'eau et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'il résulte, au contraire, du rapport du commissaire enquêteur se référant à diverses études réalisées à l'initiative de la société Cofiroute et des services de l'Etat que, parmi les zones habitées situées à proximité du site des travaux litigieux, seul le hameau de la Grande Varenne connaîtra une hausse du niveau des inondations en cas de crues exceptionnelles, au demeurant, dans une mesure limitée, ainsi qu'il ressort des conclusions d'un rapport établi à la demande du Tribunal administratif d'Orléans, par une mission d'inspection du conseil général des Ponts et Chaussées ; qu'en deuxième lieu, l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement ne précise pas davantage en quoi les prescriptions de l'arrêté préfectoral contesté seraient trop imprécises ou insuffisantes pour permettre la protection du captage d'eau potable de la Pérée à proximité duquel seront réalisés des travaux de fondation des piliers d'un viaduc ; qu'il résulte de l'instruction que la société Cofiroute a analysé les risques des mesures de protection de ce captage, aussi bien en cours de réalisation des travaux qu'après la mise en service de l'autoroute ; que les articles 34 à 40 de l'arrêté contesté comportent des prescriptions supplémentaires portant sur les modalités de réalisation des travaux et les contrôles à exercer, ainsi que sur les précautions à prendre pour éviter, ensuite, la pollution du périmètre de protection du captage par la chute de véhicules ou de déchets ; qu'enfin, si la requérante allègue que les travaux porteront atteinte à une zone humide protégée au titre de la directive n° 94/43 du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore, et mettront en danger l'habitat d'une faune rare et protégée par la convention signée à Berne le 19 septembre 1979, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations et notamment, n'indique pas en quoi les pièces soumises à l'enquête publique, qui mentionnent que les travaux n'auront d'effets que sur la faune et la flore de peu d'intérêt d'un cours d'eau, seraient entachées d'inexactitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête n° 99NT02850 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'es pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'A.S.P.I.E la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99NT02850 de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (A.S.P.I.E).

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 00NT00142 de l'A.S.P.I.E sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.S.P.I.E, à la société Cofiroute, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02850
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-13;99nt02850 ?
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