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13/05/2003 | FRANCE | N°03NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 mai 2003, 03NT00090


Vu l'ordonnance du 17 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande de M. et Mme X ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me CHAUMIER, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution des arrêts n°s 98NT01853 à 98NT01860, 98NT01862 et 98NT01863 du 10 mai 2000 par lesquels la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, prononcé la d

écharge des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis par l'associati...

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande de M. et Mme X ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me CHAUMIER, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution des arrêts n°s 98NT01853 à 98NT01860, 98NT01862 et 98NT01863 du 10 mai 2000 par lesquels la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis par l'association foncière de remembrement d'Autainville au titre des années 1993 à 1997, d'autre part, condamné ladite association foncière à leur verser la somme totale de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer une astreinte ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

C CNIJ n° 54-06-07-01-01

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement

Considérant que par dix arrêts du 10 mai 2000 devenus définitifs, la Cour administrative d'appel a, d'une part, prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles les époux X ont été assujettis par l'association foncière de remembrement d'Autainville (Loir-et-Cher) au titre des années 1993 à 1997, d'autre part, condamné cet établissement public à leur verser dix fois la somme de 500 F (76,22 euros), soit la somme totale de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les époux X demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution, sous astreinte, des dix arrêts précités en tant qu'ils ont condamné l'association foncière d'Autainville à leur verser la somme susmentionnée de 5 000 F (762,25 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. ; qu'ainsi et alors qu'il résulte de l'instruction que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Loir-et-Cher, désigné comme agent spécial par arrêté préfectoral du 23 novembre 1999 à l'effet de pallier l'état de carence de l'association foncière de remembrement d'Autainville provoquée par la démission collective des membres du bureau, n'a pas effectué, dans le délai de deux mois prescrit, les diligences nécessaires au versement de la somme totale précitée de 5 000 F (762,25 euros) due aux époux X, les dispositions législatives sus-reproduites permettent aux intéressés d'obtenir le mandatement d'office de cette même somme par le préfet de Loir-et-Cher ; que, par suite, les conclusions qu'ils ont présentées aux fins d'exécution, sous astreinte, des arrêts susmentionnés du 10 mai 2000, en tant qu'ils prononcent les condamnations susrappelées, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00090
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHAUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-13;03nt00090 ?
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