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13/05/2003 | FRANCE | N°00NT00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 mai 2003, 00NT00963


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Charlotte X demeurant ..., Mme Christiane X demeurant ... et Mme Florence Y, demeurant 21, ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

Mmes X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 959 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mmes Charlotte et Christiane X tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'abroger ou de modifier son arrêté du 25 mai 1989 approuvan

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Charlotte X demeurant ..., Mme Christiane X demeurant ... et Mme Florence Y, demeurant 21, ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Paris ;

Mmes X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 959 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mmes Charlotte et Christiane X tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'abroger ou de modifier son arrêté du 25 mai 1989 approuvant les modifications et suspensions du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Locmariaquer, en tant qu'il concerne leur propriété ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

C CNIJ n° 26-04-01-01-03

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires régissant la purification et l'expédition des coquillages vivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1989 du préfet du Morbihan :

Considérant que, dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes telle que complétée par leurs mémoires ultérieurs, Mmes Charlotte et Christiane X devaient être regardées comme se bornant à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur demande d'abrogation de son arrêté du 25 mai 1989 approuvant la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage pour piétons sur le littoral de la commune de Locmariaquer, d'autre part, l'abrogation de ce même arrêté en tant qu'il concerne leur propriété ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 25 mai 1989, outre qu'elles sont tardives, sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté contesté du 25 mai 1989 en tant qu'il concerne la propriété de Mmes Charlotte et Christiane X et à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 rejetant la réclamation des intéressées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions de la requête d'appel et de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons et leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; b) à titre exceptionnel, la suspendre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 160-14 du même code : A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : (...) b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement (...) d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Morbihan s'est borné, en ce qui concerne la servitude de passage instituée le long de la propriété de Mmes Charlotte et Christiane X, à en réduire la largeur à celle du passage existant sur le mur de soutènement édifié en limite de propriété ; que par leur réclamation au préfet du Morbihan, les intéressées devaient être regardées comme entendant obtenir que cette servitude de passage soit, pour l'avenir, modifiée ou suspendue le long de leur propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des photographies et des plans produits, que le passage piétonnier créé sur le mur de soutènement édifié en limite de la propriété des requérantes est séparé, d'une part, du chantier ostréicole où sont pratiquées les opérations de tri, lavage, conditionnement pour l'expédition des mollusques et coquillages vivants, par une clôture grillagée, d'autre part, des bassins ostréicoles, lesquels sont implantés en contrebas sur le domaine public maritime ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la servitude de passage instituée sur ce mur, n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité de leur exploitation ostréicole, alors même que celle-ci nécessite le passage de tracteurs et d'engins de levage par le portail séparant le chantier des bassins ostréicoles ; que la circonstance que des piétons avec, parfois, des animaux de compagnie, utilisent le passage existant sur le mur de soutènement, ne saurait être également de nature à constituer, compte tenu de la configuration des lieux, un risque d'atteinte à la salubrité de l'exploitation ostréicole, comme il en est d'ailleurs attesté par l'avis favorable délivré par les services vétérinaires en réponse à la demande présentée par les intéressées pour obtenir l'agrément sanitaire comme centre conchylicole d'expédition au titre de la directive européenne du 15 juillet 1991 et de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1994 susvisés ; qu'ainsi, les conditions de fonctionnement de l'exploitation ostréicole des intéressées, y compris au double plan de la salubrité et de la sécurité publique, ne sont pas de nature à justifier la modification ou la suspension de la servitude de passage instituée le long du mur édifié en limite de la propriété de Mmes Charlotte et Christiane X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 25 mai 1989 du préfet de Morbihan en tant qu'il concerne la propriété de Mmes Charlotte et Christiane X, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 rejetant la réclamation de ces dernières ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mmes X et autres la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte X, à Mme Christiane X, à Mme Florence Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00963
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-13;00nt00963 ?
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