La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°99NT00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 99NT00688


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9500405-9800061 du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1998 en tant qu'il a accordé à la société THALAMER la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à hauteur respectivement de 214 582 F et 213 309 F et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés no

n compris dans les dépens ;

2°) de décider que la S.A. THALAMER sera rétablie a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9500405-9800061 du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1998 en tant qu'il a accordé à la société THALAMER la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à hauteur respectivement de 214 582 F et 213 309 F et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de décider que la S.A. THALAMER sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-04-04

n° 19-01-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de Mme X..., représentant la société THALAMER,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976 ; qu'aux termes de l'article 1472 A : A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations des bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467. Cette réduction des bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472 ... ;

Considérant qu'il est constant que la société THALAMER n'a fait l'objet d'aucune imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi, les dispositions précitées du code général des impôts, qui sont fondées sur une référence à la contribution des patentes assignée à l'entreprise au titre de l'année 1975, ne peuvent recevoir application ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, la société THALAMER ne pouvait bénéficier de la mesure d'allègement prévue par les dispositions de l'article 1472 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, il est vrai, que la société THALAMER entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 E 2416 aux termes de laquelle : 35. en cas de changement affectant la personne juridique du contribuable imposé à la patente en 1975, dans tous les cas, il a paru possible d'admettre le maintien du droit à l'écrêtement car il y a, en fait, continuation sous une forme juridique différente de l'exploitation pour laquelle une patente a été établie en 1975. Par conséquent, en cas de : - fusion, les écrêtements des sociétés qui ont été fusionnées sont transférés à la société nouvelle ; - absorption, l'écrêtement de la société absorbée est transféré à la société absorbante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Internationale des Hôtels Sofitel (S.I.H.S), imposée à la patente en 1975 pour son établissement de thalassothérapie de Quiberon, a bénéficié pour le calcul de sa taxe professionnelle de l'écrêtement des bases imposables prévu par les articles 1472 et 1472 A du code général des impôts ; qu'ayant donné son fonds en location-gérance à la Société Hôtelière du Sud Ouest (S.H.S.O) à compter du 1er juillet 1991, le bénéfice de l'écrêtement a été maintenu au profit de cette société pour l'établissement concerné sur le fondement de la tolérance administrative dont il s'agit ; qu'à la suite de l'absorption, en décembre 1992, de la société S.I.H.S par la société ACCOR, cette dernière a mis fin le 4 janvier 1993 à la location gérance du fonds de Quiberon qui avait été donnée à la société S.H.S.O et l'a confiée à la société THALAMER ; que le nouveau changement qui a ainsi affecté le mode d'exploitation de l'établissement de Quiberon ne correspond pas à celui visé par la documentation administrative précitée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré que le bénéfice de l'écrêtement pouvait être transmis de la société S.H.S.O à la société THALAMER sur le fondement de ladite documentation administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société THALAMER devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que la réponse du ministre du budget à M. Y..., député, publiée au Journal officiel du 11 mai 1979, si elle prévoit le maintien du bénéfice de l'écrêtement des bases imposables lorsqu'un contribuable donne en location gérance à une société d'exploitation dans laquelle il est associé majoritaire un fonds de commerce qu'il exploitait précédemment, réserve cette possibilité aux contribuables imposés en 1975 à la patente, ce qui n'est pas le cas de la société ACCOR ; que, par suite, la société THALAMER, en sa qualité de locataire gérant de la société ACCOR, ne saurait invoquer utilement le bénéfice de la réponse ministérielle dont il s'agit ; que, pour la même raison, elle ne saurait non plus invoquer utilement la documentation administrative 6 E 2417 et l'instruction du 21 novembre 1977 6 E-15-77 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société THALAMER la décharge des impositions litigieuses à concurrence des sommes de 214 582 F (32 712,82 euros) au titre de l'année 1993 et de 213 309 F (32 518,75 euros) au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, à payer à la société THALAMER une somme de 8 000 F ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 :

La société THALAMER est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1994, à hauteur respectivement de 32 712,82 euros (trente deux mille sept cent douze euros quatre vingt deux centimes) et de 32 518,75 euros (trente deux mille cinq cent dix huit euros soixante quinze centimes).

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société THALAMER.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00688
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;99nt00688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award