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23/04/2003 | FRANCE | N°00NT01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 00NT01118


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A. DESSE Distribution présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commu

ne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par les jugements a...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A. DESSE Distribution présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a énoncé les motifs pour lesquels, s'agissant de la TVA, l'administration était en droit de refuser la déduction de la taxe ayant grevé certaines dépenses et d'assujettir à la taxe les recettes détournées par un salarié, et, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de remettre en cause la déduction en charges de certaines dépenses ainsi qu'une provision constituée forfaitairement au titre de la dépréciation des stocks ; que celle-ci fait appel de ces jugements en invoquant les mêmes moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions en décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la S.A. DESSE Distribution sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DESSE Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01118
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;00nt01118 ?
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