Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3544 en date du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; et qu'aux termes de l'article 13 du même code : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et Ibis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. ; qu'aux termes de l'article 83 du code, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi... ;
Considérant que M. X demande la déduction de son revenu imposable de l'année 1992, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une somme de 200 000 F, correspondant d'une part, pour un montant de 67 000 F, à une souscription au capital de la société anonyme PWA Conseil et, d'autre part, à un apport en compte courant à celle-ci d'une somme de 133 000 F ; qu'il est constant que cette souscription et cet apport ont été effectués spontanément par l'intéressé et que celui-ci n'était pas dirigeant de la société PWA Conseil, mais administrateur ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a perçu aucune rémunération de la société en 1992 ; qu'il n'est pas établi qu'il avait la perspective d'en recevoir une à court terme et qu'il y aurait renoncé en vue d'un rétablissement de la situation économique de l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que cette opération était susceptible de développer une synergie commerciale avec l'activité professionnelle du contribuable au sein de la société Antoine Georges Consultant dans laquelle il occupe des fonctions de dirigeant salarié n'est assorti d'aucune justification ; que, dans ces conditions, les sommes dont il s'agit doivent être regardées non comme des dépenses inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées, mais comme des dépenses en capital résultant de l'emploi d'un revenu dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 3 -