La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2003 | FRANCE | N°99NT02635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 99NT02635


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour Mme Rosemary X, demeurant B.P 71 61120 Vimoutiers et pour M. Eric Y, demeurant ..., par Me LE PASTEUR, avocat au barreau d'Argentan ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-825 du 14 septembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Camembert (Orne) soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils ont subis en raison des fautes commises par cette dernière ;

2°) de condamner la commune d

e Camembert à verser la somme de 150 000 F à Mme X et la somme de 80 000 F à M. ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour Mme Rosemary X, demeurant B.P 71 61120 Vimoutiers et pour M. Eric Y, demeurant ..., par Me LE PASTEUR, avocat au barreau d'Argentan ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-825 du 14 septembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Camembert (Orne) soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils ont subis en raison des fautes commises par cette dernière ;

2°) de condamner la commune de Camembert à verser la somme de 150 000 F à Mme X et la somme de 80 000 F à M. Y ;

3°) de condamner la commune de Camembert à verser à Mme X une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 60-04-01-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat d'initiative du village de Camembert (Orne) :

Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat d'initiative du village de Camembert ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par Mme X et M. Y et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Camembert :

Considérant que les conclusions de Mme X et M. Y doivent être regardées comme ne tendant à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Camembert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat d'initiative du village de Camembert a été créé le 11 mai 1990, sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la promotion et le développement touristique et culturel de la commune ; que cette association a, en outre, assuré la gestion, à partir du mois de juillet 1992, d'une maison du Camembert proposant la visite d'un musée et la vente de divers produits locaux et souvenirs ainsi que, depuis 1996, de boissons à consommer sur place ; que par un arrêt du 7 mai 2002, la Cour d'appel de Caen a condamné le syndicat d'initiative du village de Camembert à réparer les préjudices subis par Mme X et M. Y, lesquels exploitent à Camembert, respectivement, un commerce de vente de produits locaux et touristiques sous l'enseigne Le relais du camembert et un restaurant saisonnier La Camembertière proposant également la vente des produits locaux, en raison de la concurrence déloyale que leur avait livré le syndicat d'initiative en exerçant localement une activité commerciale similaire tout en étant dispensé de supporter les charges correspondantes ; que la demande dont Mme X et M. Y ont saisi le juge administratif tend à ce que la commune de Camembert soit condamnée à leur réparer les préjudices qu'ils ont subi en raison des fautes qu'aurait commises la commune de Camembert, d'une part, en laissant ledit syndicat d'initiative exercer des activités para-commerciales et méconnaître son obligation d'information impartiale, sans utiliser son pouvoir de surveillance, d'autre part, en mettant gratuitement à sa disposition les locaux nécessaires à ces activités ; que dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants limitent à un euro la somme dont chacun d'eux demandent le versement en réparation de son préjudice ;

Considérant que Mme X et M. Y ne se prévalent, en tout état de cause, devant la Cour, d'aucun préjudice distinct du préjudice commercial dont ils ont été entièrement indemnisés par le juge judiciaire ; qu'il s'ensuit que leurs prétentions indemnitaires, limitées comme il vient d'être dit à un euro pour chacun d'eux, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Camembert soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du fonctionnement du syndicat d'initiative du village de Camembert ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Camembert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X et M. Y à payer, chacun, à la commune de Camembert la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat d'initiative du village de Camembert (Orne) n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme Rosemary X et de M. Eric Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Camembert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Y, à la commune de Camembert, au syndicat d'initiative du village de Camembert et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02635
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;99nt02635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award