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22/04/2003 | FRANCE | N°01NT01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01NT01127


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour la commune de Guidel (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ;

La commune de Guidel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-2114, 94-2115 et 94-2116 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X... et de M. Z... , les certificats d'urbanisme négatifs du 28 juin 1994 délivrés aux intéressés par le maire pour une opération de lotissement projetée sur les parcelles cadastré

es à la section YT, sous les n°s 39, 147 et 323 ;

2°) de rejeter les demandes...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour la commune de Guidel (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ;

La commune de Guidel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-2114, 94-2115 et 94-2116 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X... et de M. Z... , les certificats d'urbanisme négatifs du 28 juin 1994 délivrés aux intéressés par le maire pour une opération de lotissement projetée sur les parcelles cadastrées à la section YT, sous les n°s 39, 147 et 323 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme et M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner Mme et M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-025-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la commune de Guidel (Morbihan) :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux demandes de première instance de Mme et M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la demande présentée par Mme et M. devant le Tribunal administratif de Rennes : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les demandes présentées par Mme et M. étaient recevables bien qu'elles n'aient pas été notifiées à la commune de Guidel ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme contestés du 28 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : (...) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire (...) est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées. (...) ;

Considérant que pour annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés, le 28 juin 1994, à Mme et à M. , le tribunal administratif a accueilli l'exception d'illégalité soulevée par ces derniers à l'encontre du plan d'occupation des sols approuvé le 15 juin 1992 sur le fondement duquel ces certificats avaient été délivrés et tirée de ce que ce plan avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-11, la commune n'établissant pas que l'avis d'enquête publique avait été affiché à l'extérieur de la mairie, en plusieurs endroits du territoire communal ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concertée. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la commune de Guidel, le moyen retenu par le tribunal pour annuler les certificats d'urbanisme négatifs contestés, relatif à la violation des règles de l'enquête publique, était recevable ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Guidel n'établit pas plus en appel que devant le tribunal, que l'avis d'enquête publique relatif au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 15 juin 1992, a été publié par voie d'affiches sur le territoire de la commune et, par suite, la régularité de l'affichage de ce plan au regard des dispositions de l'article R. 123-11 alors en vigueur du code de l'urbanisme ; que si l'illégalité de ce plan a pour effet de faire revivre le plan d'occupation des sols antérieur approuvé le 12 octobre 1984, Mme et M. font valoir que celui-ci était lui-même illégal dès lors que l'avis d'enquête publique n'avait pas, également, été affiché à l'extérieur de la mairie, en plusieurs endroits de la commune ; que la commune n'établit pas, ni même n'allègue, que cet affichage a été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite enquête publique ; que, dès lors, le plan d'occupation des sols approuvé le 12 octobre 1984 après une élaboration conduite dans des conditions irrégulières, est lui-même entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le maire de Guidel ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de ce plan comme fondement légal des certificats d'urbanisme contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guidel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, a annulé les deux certificats d'urbanisme délivrés, le 28 juin 1994, à Mme et à M. ;

Sur les conclusions de Mme et de M. tendant à la condamnation de la commune de Guidel à une amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme et de M. tendant à ce que la commune de Guidel soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme et M. , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à payer à la commune de Guidel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Guidel à payer, tant à Mme , qu'à M. , la somme de 75 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Guidel (Morbihan) est rejetée.

Article 2 : La commune de Guidel versera tant à A... Anne-Marie qu'à M. Z... , la somme de 75 euros (soixante quinze euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme et de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guidel, à Mme , à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01127
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LESSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;01nt01127 ?
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