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22/04/2003 | FRANCE | N°01NT00452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 01NT00452


Vu l'ordonnance du 2 mars 2001 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2000, par lequel M. Jean X demande à la Cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 97-114 du 16 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 17 juin 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée relative aux opérations de remembrement de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin en tant qu'elle concerne ses biens ;

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Vu l'ordonnance du 2 mars 2001 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2000, par lequel M. Jean X demande à la Cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 97-114 du 16 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 17 juin 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée relative aux opérations de remembrement de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin en tant qu'elle concerne ses biens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-06-07-005

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; que l'article L. 121-10 du code rural dispose qu'en cas d'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier par la juridiction administrative, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ;

Considérant que par jugement du 16 mars 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 juin 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur la réclamation de M. X relative au remembrement de ses biens dans la commune de Mouzeuil-Saint-Martin, au motif que cette décision méconnaissait la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier a, au cours de sa réunion du 19 octobre 2000, à nouveau statué sur la réclamation de M. X ; qu'eu égard aux motifs du jugement du 16 mars 2000, l'exécution de celui-ci n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'une de ses parcelles d'apport comportant un forage, lui fût réattribuée en vertu des articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'a pas décidé une telle mesure, la commission départementale d'aménagement foncier a, en statuant à nouveau comme il vient d'être dit sur la réclamation de M. X, assuré l'exécution complète du jugement du 16 mars 2000 ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à ce que la Cour ordonne que soient prises les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00452
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;01nt00452 ?
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