Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-121 du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H) a rejeté sa demande de subvention ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 38-03-03-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me LANGLART, substituant Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H ;
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient à l'appui de son appel du jugement attaqué du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Caen, que ce dernier n'a pas statué sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de subvention présentée à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H) ;
Considérant qu'il résulte des termes de la demande de M. X et de Mme YX devant le Tribunal administratif de Caen, telle que complétée par leur mémoire en réplique du 14 septembre 2000, que leurs conclusions étaient dirigées, d'une part, contre la décision implicite de rejet de la demande de subvention présentée à l'A.N.A.H par M. X, d'autre part, contre la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté la demande de prime à l'amélioration de l'habitat déposée par Mme YX ; qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le refus de subvention de l'A.N.A.H, ils invoquaient d'ailleurs deux moyens tirés, d'une part, de ce que le refus qui leur avait été opposé ne reposait sur aucune motivation en droit, d'autre part, de ce que le dernier alinéa de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation rendait le local éligible aux aides de l'A.N.A.H ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que la requête de M. X et de Mme YX doit être regardée comme tendant à l'annulation du refus d'octroi d'une prime à l'amélioration de l'habitat et ce faisant, n'a pas statué, à tort, sur les conclusions susmentionnées dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de subvention de l'A.N.A.H ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur cette partie des conclusions, dont les premiers juges étaient saisis ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur la légalité de la décision de rejet de la subvention de l'A.N.A.H :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'A.N.A.H :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une décision de rejet née du silence gardé par l'administration n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue d'une motivation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'A.N.A.H sur sa demande de subvention ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'illégalité comme n'étant pas motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (...) a pour objet (...) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; (...) Toutefois l'aide de l'agence peut être accordée pour des travaux effectués dans des locaux exonérés de la taxe additionnelle au droit de bail en raison du montant du loyer, en vertu des dispositions des articles 740 et 741 bis du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 234 nonies alors en vigueur du code général des impôts, lequel a remplacé, en vertu de l'article 12 de la loi n° 98-1267 du 31 décembre 1998 dont les dispositions étaient applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998, l'article 741 bis du même code : Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévu à l'article 234 bis. Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de la période d'imposition. (...) Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location : des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ; des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1478 du 23 décembre 1964 modifiée ; des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin. III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 %. IV La contribution additionnelle est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation (...) que la contribution prévue à l'article 234 bis ; qu'aux termes de l'article 234 bis alors en vigueur du même code, lequel a remplacé l'article 740 dudit code à compter des revenus perçus le 1er janvier 1998 : I. Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles (...) acquittés par les bailleurs. II. Sont exonérés de la contribution prévue au I : 1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins étaient, à la date de la décision attaquée, exonérés de contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, soit par nature lorsqu'ils appartenaient à des organismes publics ou parapublics énumérés par les textes précités ou qu'ils faisaient partie d'une exploitation agricole, soit, en ce qui concerne les autres locaux, en conséquence de leur exonération de la contribution annuelle représentative du droit de bail, en raison d'un montant de loyer perçu inférieur au seuil fixé par l'article 234 bis précité du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les locaux exonérés, par nature, de taxe additionnelle représentative du droit de bail en vertu de l'article 741 bis du code général des impôts remplacé par l'article 234 nonies précité du même code, étaient, quel que soit le montant du loyer pratiqué, exclus du champ d'application des aides de l'A.N.A.H ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le troisième alinéa de ce même article avait seulement pour objet et pour effet d'étendre le champ d'application des aides de l'agence aux seuls locaux exonérés de la taxe additionnelle au droit de bail en raison d'un montant de loyer inférieur au seuil fixé par les dispositions précitées, à l'exclusion de ceux exonérés par nature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire d'une maison d'habitation située à Ferrière-la-Verrerie (Orne), qu'il a donnée en location à sa fille, exploitante agricole, par bail rural du 4 novembre 1999 ; que cette maison était exonérée de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail en tant que locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci ; que, par suite et quel que soit le montant du loyer pratiqué, M. X ne pouvait prétendre, en vertu de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, au bénéfice d'une aide de l'A.N.A.H pour la réalisation de travaux d'aménagement à effectuer dans cette maison ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de subvention, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle est née et non à la date de la demande, a été prise en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.N.A.H a rejeté sa demande de subvention ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2000 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. Michel X dirigées contre la décision implicite de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H) rejetant sa demande de subvention.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.N.A.H a rejeté sa demande de subvention sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'A.N.A.H et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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