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22/04/2003 | FRANCE | N°00NT01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 00NT01319


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour M. Jean-François X demeurant au ..., par Me CHARLES, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-747 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1998 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a mis en demeure d'avoir à déposer, dans un délai de deux mois, une demande d'autorisation d'exploiter un élevage porcin à Les Autels Villevillon et l'a condamné

au versement d'une amende de 5 000 F pour recours abusif ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour M. Jean-François X demeurant au ..., par Me CHARLES, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-747 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1998 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a mis en demeure d'avoir à déposer, dans un délai de deux mois, une demande d'autorisation d'exploiter un élevage porcin à Les Autels Villevillon et l'a condamné au versement d'une amende de 5 000 F pour recours abusif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

C CNIJ n° 44-02-01-02

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 31 janvier 1998 le préfet d'Eure-et-Loir a mis en demeure M. X de présenter, dans un délai de deux mois, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un élevage de 690 porcs de plus de 30 kgs en présence simultanée, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi du 19 juillet 1976 ; que M. X interjette appel du jugement du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de cette décision et l'a condamné au versement d'une amende de 5 000 F (762,25 euros) pour recours abusif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L. 514 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation (...) Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a et au b de l'article 23 ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même loi, dorénavant codifié sous l'article L. 514-1-I du code précité : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, à qui deux récépissés de déclarations au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement avaient été délivrés en vue de l'exploitation, au lieudit Le Grand Aulnay à Les Autels Villevillon (Eure-et-Loir), d'une porcherie d'élevage et d'engraissement, d'abord le 16 juillet 1980 pour 340 animaux dont 40 truies et 300 porcs à l'engraissement, puis le 22 juin 1983, pour 370 animaux dont 70 truies et 300 porcs à l'engraissement, a été l'objet, respectivement, le 6 février et le 8 décembre 1997, d'un contrôle et d'une visite au cours desquels l'inspecteur des installations classées a relevé que le nombre des animaux composant cet élevage avait subi une augmentation sensible pour atteindre celui de 690 porcs de plus de 30 kgs sans avoir justifié la délivrance préalable de l'autorisation requise par la réglementation lorsque est dépassé l'effectif de 450 porcs de plus de 30 kgs ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet d'Eure-et-Loir ait omis de mentionner, dans les visas de la décision contestée, la déclaration d'exploitation sus-évoquée pour laquelle M. X a obtenu la délivrance par l'administration d'un récépissé du 22 juin 1983, est dépourvue d'influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que les procédures administrative et judiciaire sont indépendantes et obéissent, chacune, à des règles spécifiques ; que, par suite, la circonstance que le préfet d'Eure-et-Loir aurait prononcé la mise en demeure litigieuse avant de saisir le ministère public du procès-verbal énonçant les constatations relevées par l'inspecteur des installations classées est dépourvue d'influence sur la régularité de la procédure ; que, de même, aucune disposition de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ne fixant une condition de délai maximal entre l'établissement d'un tel procès-verbal et le prononcé de la mise en demeure par le préfet, la circonstance que la décision contestée n'ait été prise qu'après qu'un délai de près d'un an se fût écoulé à partir du procès-verbal du 6 février 1997 n'a pu exercer d'incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L. 514-5 du code de l'environnement : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance (...) ; que ces dispositions, en l'absence d'une disposition législative ou réglementaire faisant obligation à l'inspecteur des installations classées de solliciter le consentement préalable de l'exploitant, autorisent cet agent à se présenter à tout moment au siège d'une installation placée sous sa surveillance pour y effectuer un contrôle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'inspecteur des installations classées n'avait pas à recueillir son accord écrit avant de procéder aux contrôle et visite auxquels il s'est livré sur son exploitation, dans des conditions dont, au surplus, il ressort des développements qui précèdent qu'elles n'ont pu méconnaître les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ; que ces conditions n'ont pu, davantage, méconnaître les prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui assurent la protection du droit de toute personne au respect de son domicile contre toute ingérence non prévue par la loi ou qui ne constitue pas une mesure justifiée par les nécessités de l'ordre public, faite par une autorité publique dans l'exercice de ce droit, dès lors qu'en l'espèce, le contrôle litigieux était effectué en exécution de la loi du 19 janvier 1976 pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la protection de la santé et de l'hygiène publiques ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une circulaire du ministre de l'agriculture, au demeurant non précisément désignée par le requérant, ne saurait légalement faire obstacle à l'application, aux agriculteurs même engagés dans un programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée définissant les mesures dont est justiciable une installation classée exploitée sans avoir fait l'objet, comme en l'espèce, de l'autorisation requise par cette loi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à des dispositions ayant valeur constitutionnelle ; qu'en outre, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 et plus généralement, celles régissant la police des installations classées en droit français, seraient contraires aux dispositions sus-évoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en demeure contestée, qui a été prise consécutivement à des contrôle et visite qui ont établi, sans être contredits sur ce point, la présence simultanée dans l'exploitation d'un nombre de porcs excédant celui au dessus duquel cette dernière cesse d'être soumise au régime de la déclaration pour être assujettie à celui de l'autorisation, aurait été inspirée, comme le soutient M. X, par des considérations totalement subjectives et politiques ; que M. X ne saurait davantage, dans ces conditions, faire découler de telles considérations une atteinte illégale portée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mai 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a mis en demeure de présenter, dans un délai de deux mois, une demande d'autorisation d'exploiter un élevage de 690 porcs de plus de 30 kgs ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans présentait le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer une amende de 5 000 F (762,25 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01319
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;00nt01319 ?
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