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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT02503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT02503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présentée par M. Albert X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-574 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 août 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, présentée par M. Albert X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-574 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 août 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a signé, le 29 mai 1990 avec la société SODIREG, un contrat de franchise concernant la marque Prénatal puis, le 13 juillet 1990, a acquis conjointement avec son épouse un fonds de commerce d'une valeur de deux millions de francs et le droit au bail des locaux sis 7, rue Feltre à Nantes, afin d'y exploiter un magasin de vêtements et objets de périnatalité à l'enseigne Prénatal ; que si, comme le fait valoir le ministre, l'activité exercée par M. X est complémentaire de celle de la société SODIREG et, de par les stipulations du contrat de franchise, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas allégué par le ministre, qui se borne à faire état de la convergence des intérêts des deux parties, qu'il ait existé entre elles des liens autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que l'entreprise de M. X n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation de la société SODIREG ; que, dans ces conditions, c'est à tort qu'au titre des années 1990, 1991 et 1992 l'administration a refusé au contribuable le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que la création de son entreprise constituait une extension d'activités préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 août 1999 est annulé.

Article 2 :

Il est accordé à M. X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02503
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt02503 ?
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