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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT02257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT02257


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99NT02257 et n° 99NT02260 de M. X sont dirigées contre deux jugements ayant statué sur des conclusions tendant

la décharge des mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sans q...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99NT02257 et n° 99NT02260 de M. X sont dirigées contre deux jugements ayant statué sur des conclusions tendant à la décharge des mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Sympamag, l'administration a constaté que celle-ci avait, au cours de ses exercices clos le 31 décembre des années 1991 et 1992, comptabilisé en charges, comme représentatives de commissions, des sommes versées à M. X, associé et gérant ; que, faute de justification par la société du service rendu en contrepartie du versement desdites sommes, celles-ci ont été réintégrées aux résultats des exercices sociaux concernés sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts ; que, par notification de redressement en date du 22 novembre 1993, qui visait expressément l'article 109 du code général des impôts, le service a fait connaître à M. X que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 seraient rehaussées à concurrence du montant, respectivement de 272 263 F et 312 912 F, des prélèvements correspondants, auxquels a été conférée la qualification de revenus distribués taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce redressement a été confirmé, sur le fondement du même article, par lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 21 février 1994 ;

Considérant, dans ces conditions, que le désaccord entre l'administration et M. X ne pouvait pas porter, comme le prétend celui-ci, sur l'application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 39 et du d) de l'article 111 du code général des impôts, lesquelles sont relatives aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice d'une entreprise industrielle ou commerciale ; que ce différend avait trait à la seule qualification des sommes litigieuses au regard de l'article 109 du code général des impôts pour leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ; que cette question ne ressortissait pas à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires telle qu'elle est définie par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge ont été établies selon une procédure irrégulière en raison du refus de l'administration de saisir la commission ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérées comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'existence de revenus distribués au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. Sympamag, qui a pour activité la vente de prêt-à-porter dégriffé, a versé à M. X au cours des années 1991 et 1992 les sommes susmentionnées, dont l'intéressé soutient qu'elles correspondraient à des commissions ayant rémunéré des prestations de négociation des achats qu'il aurait effectués auprès des fournisseurs de l'entreprise ; qu'alors que l'administration fait valoir l'absence de contrat ou de tout autre élément propre à établir la nature et la réalité de prestations dont le versement des sommes litigieuses constituerait la contrepartie, le contribuable se borne à faire état de l'absence de rémunération de ses fonctions de gérant de la société Sympamag, de la circonstance qu'il facturait à celle-ci les sommes en cause, de leur caractère non excessif par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise et de ce que les achats de marchandises ne pouvaient être négociés que par lui et un autre associé bénéficiaire de commissions de même nature ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en litige constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient subsidiairement que les commissions que lui a versées la S.A.R.L. Sympamag étaient, en tout état de cause, déjà comprises dans les recettes professionnelles qu'il a déclarées à raison de son activité individuelle d'agent commercial ; que, toutefois, s'il affirme avoir fait parvenir au service, contrairement à ce que soutient le ministre, des documents répondant à la lettre du 9 mai 1994 lui demandant la justification du détail des recettes à partir desquelles ont été déterminés les bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés au titre des années 1991 et 1992, il ne l'établit pas ; qu'il n'apporte pas davantage devant le juge de l'impôt la preuve de la double imposition qu'il invoque ; que la demande de compensation qu'il forme au cours de l'instance d'appel ne peut, par suite, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. Didier X sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02257
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt02257 ?
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