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09/04/2003 | FRANCE | N°99NT01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99NT01462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Sylvie , demeurant ..., par Me HOMBREUX, avocat au barreau de Paris ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-1106, 98-1104, 98-1108, 98-1105, 98-1107 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduc

tion de ces impositions ;

3°) de prononcer la décharge des majorations de recouvreme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Sylvie , demeurant ..., par Me HOMBREUX, avocat au barreau de Paris ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-1106, 98-1104, 98-1108, 98-1105, 98-1107 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de prononcer la décharge des majorations de recouvrement de 10 %, des intérêts moratoires et frais y afférents ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 27 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 881 F (134,31 euros) de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a ainsi entendu faire droit aux conclusions de la requérante relatives à la déductibilité d'une pension alimentaire ; que dans cette mesure la requête de Mme X est devenue sans objet ;

Sur l'imputation de déficits fonciers au titre des années 1993 et 1994 :

Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit de contrôler la réalité des déficits nés au cours d'années prescrites, dès lors que le contribuable entend les imputer sur les revenus d'années non prescrites ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le logement dont Mme X est propriétaire à Chatou (Yvelines) lui ait procuré des revenus fonciers au cours de l'année 1992 n'est pas de nature, en tout état de cause, à autoriser la déduction des dépenses de rénovation engagées à l'issue de la période de location alors que la requérante ne soutient pas avoir engagé ces travaux en vue de se procurer ultérieurement des revenus fonciers ou pris les dispositions nécessaires en vue de louer de nouveau ce logement et qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'elle s'est réservée la jouissance de celui-ci ;

Sur l'imposition des revenus fonciers de la S.C.I. des Grésillons :

Considérant que l'administration a imposé la part revenant à Mme X des revenus fonciers de la S.C.I. des Grésillons, dont la contribuable est associée à 50 %, et que celle-ci s'était abstenue de déclarer ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. des Grésillons a contracté un emprunt de 2 000 000 F en 1993 afin d'en mettre le montant à la disposition de son locataire, la S.A. ARPIN, qui connaissait des difficultés financières ; que, toutefois, un tel emprunt ne peut être regardé comme contracté pour la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'imputation des intérêts afférents à cet emprunt sur les revenus fonciers de la S.C.I. des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'abandon de comptes courants d'associés dans la S.A. ARPIN et du paiement d'une somme de 484 233,23 F représentative d'une créance de la Banque parisienne de Crédit à l'encontre de la S.A. ARPIN acquittée par la S.C.I. en 1995, sont dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que si Mme X demande la décharge des majorations de recouvrement, intérêts moratoires et frais y afférents, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 134,31 euros (cent trente quatre euros trente et un centimes) en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01462
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : HOMBREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;99nt01462 ?
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