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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951836 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951836 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ou qu'il pouvait escompter ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, gérante de la S.A.R.L. STENABEL-MAREE créée le 1er octobre 1987, n'a perçu aucune rémunération de cette société en 1987 lorsqu'elle s'est portée caution, pour un total qui n'est justifié qu'à hauteur de 360 000 F, de prêts consentis à celle-ci par des établissements bancaires ; qu'elle a été rémunérée à partir de 1988 sur la base d'un salaire annuel de 6 000 F ; que si la requérante soutient qu'elle pouvait espérer un salaire de 144 000 F, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que l'administration était, dès lors, fondée, en tout état de cause, à limiter à 18 000 F la déduction des sommes que la contribuable a été amenée à verser en 1990 en exécution des engagements souscrits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01244
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt01244 ?
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