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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501835 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F

au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501835 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X au titre des années 1989 et 1990 en matière d'impôt sur le revenu ne procèdent pas d'un examen de situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité, mais d'un contrôle sur pièces ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue par l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article L.48 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, qui était dirigeant de la Société d'exploitation des Etablissements X, a porté en déduction de ses revenus déclarés de l'année 1988, dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 640 000 F au titre des versements effectués en exécution d'engagements de caution qu'il avait souscrits en faveur de la société en 1975, 1976, 1978, 1981 et 1984 ; que l'administration a remis en cause cette déduction et, par suite, le report du déficit global en résultant sur les années 1989 et 1990 ; que toutefois, en réponse aux observations du contribuable, elle a ramené le redressement effectué à ce titre à 328 698 F ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est porté caution de la société le 12 mars 1975 pour un montant de 400 000 F au profit de la Banque Populaire d'Armorique, et le 13 mars 1975 pour un montant de 250 000 F au profit de la Société Générale, soit au total pour 650 000 F ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'y a pas lieu, pour apprécier la déductibilité des sommes versées en exécution des engagements souscrits en 1975, de se fonder sur les rémunérations perçues en 1983 ; que les rémunérations perçues par M. X de la société se sont élevées en 1975 à 143 936 F ; qu'ainsi les engagements précités étaient hors de proportion avec ces rémunérations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les versements effectués par M. X en 1988 au titre de ces engagements ne se sont élevés qu'à 155 000 F et n'ont pas ainsi dépassé le plafond déterminé par la rémunération perçue en 1975 ; que ces versements sont ainsi intégralement déductibles ; qu'en revanche les versements effectués en 1988 en exécution des engagements ultérieurement souscrits par M. X en 1976, 1978, 1981 et 1984 ne sont pas déductibles, dès lors qu'aux dates où ces engagements ont été souscrits, ils se sont ajoutés aux engagements encore en vigueur souscrits en 1975, eux-mêmes, comme il vient d'être dit, hors de proportion avec les rémunérations de 1975, et qu'ils étaient en outre chacun hors de proportion avec les rémunérations perçues au cours desdites années s'élevant à 159 396 F, 126 921 F, 170 968 F et 140 948 F ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que l'administration ait seulement admis en déduction des revenus de 1988 une somme de 311 302 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01069
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt01069 ?
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