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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT01028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me CANN, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95-2034 et 96-4337 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me CANN, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95-2034 et 96-4337 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me CANN, avocat de M. X

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. X a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1989 un déficit salarial de 938 207 F (143 028,74 euros) résultant de dépenses exposées en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la S.A. Grand garage Jeanne d'Arc dont il avait été le président-directeur général jusqu'au 31 décembre 1985 ;

Considérant qu'en se bornant à produire, devant l'administration et le juge de l'impôt, un projet de contrat de prêt entre la société susnommée et la Société financière de Banque (SOFIB) dans lequel la caution de M. et Mme X n'est qu'une des sept garanties stipulées, et un courrier de cette banque du 18 juillet 1989 qui n'invoque aucun engagement précis de l'intéressé en tant que caution, et qui lui demande le paiement d'une somme de 46 996,91 F (7 164,63 euros) au titre d'un prêt du 10 février 1986, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que la somme de 938 207 F dont il demande la déduction a été effectivement versée par lui en exécution d'un engagement de caution susceptible de satisfaire aux conditions définies par les dispositions susrappelées ; que, par suite, en tout état de cause, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction pratiquée au titre de 1989 et, par voie de conséquence, le déficit du revenu global en résultant reporté sur les années 1990, 1991, 1992 et 1993 ; que le moyen tiré de ce que l'épouse du contribuable aurait été dirigeante salariée de la société au moment où l'engagement allégué aurait été souscrit, alors que M. X n'en était plus lui-même le dirigeant, est inopérant au regard des motifs de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01028
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : CANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt01028 ?
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