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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT00221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée pour la S.A.R.L. DLS Karting, dont le siège est avenue de la Divette (14390) Cabourg, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La S.A.R.L. DLS Karting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-193 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre au 31 décembre 1991 et du 1er mai 1995 au 31 décem

bre 1996 respectivement par avis de mise en recouvrement n° 94 10 00009 du 17 oc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée pour la S.A.R.L. DLS Karting, dont le siège est avenue de la Divette (14390) Cabourg, représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La S.A.R.L. DLS Karting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-193 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre au 31 décembre 1991 et du 1er mai 1995 au 31 décembre 1996 respectivement par avis de mise en recouvrement n° 94 10 00009 du 17 octobre 1994 et n° 97 11 00081 du 17 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement litigieux ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-09-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit... en ce qui concerne : ... b-bis- les spectacles suivants... : - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines... ;

Considérant que la S.A.R.L. DLS Karting a pour activité, d'une part, l'exploitation d'une piste de karting, comportant notamment l'organisation de compétitions sportives, d'autre part, la vente et la réparation de karts ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, son activité de location de karts qu'elle met à la disposition de clients pour effectuer des tours de circuit ne saurait être assimilée à l'exploitation d'un manège forain au sens des dispositions précitées nonobstant la circonstance que celles-ci n'excluent expressément que certains appareils automatiques ;

Considérant que si la requérante invoque l'instruction 3 C-6-88 du 23 février 1988 qui énumère les activités constituant selon l'administration des jeux et manèges forains au sens des dispositions susmentionnées, cette instruction ne mentionne pas les pistes de karting ; que la société DLS Karting ne peut donc, même si ladite instruction n'exclut pas elle non plus explicitement de telles installations du taux réduit, s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. DLS Karting n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A.R.L. DLS Karting est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DLS Karting et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00221
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : MIKOLAJCZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt00221 ?
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