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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me GRAILLAT, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1771 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me GRAILLAT, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1771 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir été salarié de la S.A.R.L. Transports DISSAYENS jusqu'au 25 août 1989 en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, a créé le 13 septembre 1989 une entreprise individuelle dont l'activité de transport routier était identique à celle de son ancien employeur ; que celui-ci, agissant désormais à son égard en qualité de commissionnaire de transport, a été son seul et unique client jusqu'au 31 janvier 1990 ; que, durant les quatre premiers mois d'activité de l'entreprise, le matériel de transport de M. X, tracteur et remorque, a été pris en location à la S.A.R.L. Transports DISSAYENS, laquelle a également assuré les prestations d'entretien, de carburant et d'essence ; que le paiement de ces locations et prestations était assuré par compensation sur les prestations de transport effectuées pour le compte de la S.A.R.L. Transports DISSAYENS ; qu'ainsi, en raison de l'identité d'activité et de l'existence de liens privilégiés entre les deux entités, et du fait que l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise de M. X provenait de la S.A.R.L. Transports DISSAYENS, la création dont il s'agit doit être regardée comme constituant une opération de restructuration des activités préexistantes de cette dernière, nonobstant la circonstance que l'entreprise de M. X a trouvé ultérieurement un second client avec lequel elle a exercé d'ailleurs son activité dans les mêmes conditions qu'avec la S.A.R.L. Transports DISSAYENS ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé au requérant le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00166
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : GRAILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt00166 ?
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