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09/04/2003 | FRANCE | N°00NT00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00NT00161


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-173 en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 68 250 F qui lui a été réclamée par un titre de perception émis et rendu exécutoire

le 20 janvier 1995 par le préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) de remettre cet...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-173 en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 68 250 F qui lui a été réclamée par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 20 janvier 1995 par le préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) de remettre cette somme à la charge de la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-05-02-03

n° 18-03-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant présenté devant le Tribunal administratif de Nantes une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 150 000 F, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest (C.E.C.O.) a, avant que le tribunal ait fait droit au surplus des conclusions de cette demande par un jugement du 20 avril 1993, bénéficié, sur décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique du 12 janvier 1990, du dégrèvement de cette cotisation à concurrence d'une somme de 68 250 F (10 404,65 euros) ; que cette somme lui a été versée le 28 février 1990 par le trésorier de Nantes-les-Ponts alors que, bénéficiant du sursis de paiement, elle n'avait effectué aucun paiement en l'acquit de ladite imposition ; que, la société C.E.C.O. n'ayant pas donné suite à la demande de remboursement amiable formulée le 7 décembre 1994 par le comptable, un titre de perception a été émis et rendu exécutoire par le préfet de Loire-Atlantique le 20 janvier 1995 ; qu'après le rejet par le trésorier-payeur général de l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de ce titre, la société C.E.C.O. a saisi le tribunal précité, qui, par le jugement du 30 novembre 1999 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel, l'a déchargée de l'obligation de payer la somme précitée résultant dudit titre ;

Considérant que si la somme ne cause constituait initialement une partie du montant d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le dégrèvement partiel dont cette cotisation a fait l'objet a eu pour effet de faire disparaître la créance fiscale correspondante à concurrence de la somme de 68 250 F (10 404,65 euros) ainsi allouée en dégrèvement ; que le remboursement indu de cette somme a fait naître au profit du Trésor une créance étrangère à l'impôt dont le recouvrement ne pouvait être assuré par voie de rôle comme le prévoit l'article 1658 du code général des impôts en ce qui concerne les impôts directs, mais devait, faute de remboursement amiable, être opéré au moyen d'un titre de perception émis et rendu exécutoire dans les conditions définies, pour les créances de l'Etat de cette nature, par les dispositions des articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'article 1658 précité du code général des impôts pour décharger la S.A.R.L. C.E.C.O. de son obligation de payer la somme susmentionnée au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet de l'émission d'un rôle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la S.A.R.L. C.E.C.O. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du caractère non fiscal de la créance concernée, le moyen par lequel la S.A.R.L. C.E.C.O. se prévaut de l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration des impôts pour établir les impositions est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en effectuant le remboursement à la société d'une somme qui n'avait pas été acquittée en raison du sursis de paiement dont l'intéressée était bénéficiaire, le service du recouvrement a, il est vrai, commis une erreur ; que celle-ci, néanmoins, n'est pas de nature à priver le Trésor du droit à répétition de l'indu qu'il tient des dispositions de l'article 1376 du code civil ;

Considérant, enfin, que le fait que l'avis adressé par le comptable à la S.A.R.L. C.E.C.O. à la suite de la décision de dégrèvement prise le 12 janvier 1990 par le directeur des services fiscaux comportait la mention erronée d'un dégrèvement de taxe professionnelle est sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse ; qu'il en est de même des circonstances que la somme en cause a été imposée à l'impôt sur les sociétés en raison de sa comptabilisation en profits par la société lors du remboursement et que la société requérante n'a pas bénéficié du remboursement des frais qu'elle a exposés dans l'instance au terme de laquelle est intervenu le jugement du tribunal administratif du 20 avril 1993 prononçant la décharge du surplus de l'imposition en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la S.A.R.L. C.E.C.O. de son obligation de payer la somme de 68 250 F (10 404,65 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. C.E.C.O. la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1999 est annulé.

Article 2 :

La somme de 10 404,65 euros (dix mille quatre cent quatre euros soixante cinq centimes) réclamée à la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest par titre de perception en date du 20 janvier 1995 est remise à sa charge.

Article 3 :

Les conclusions de la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Cabinet d'expertise comptable de l'ouest.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00161
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-09;00nt00161 ?
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