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08/04/2003 | FRANCE | N°99NT02780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99NT02780


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-285 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1994, lors de l'incendie de l'immeuble situé rue Saint-Guillaume où elle ex

ploitait un restaurant et condamnés à réparer les préjudices qu'elle a subi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-285 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1994, lors de l'incendie de l'immeuble situé rue Saint-Guillaume où elle exploitait un restaurant et condamnés à réparer les préjudices qu'elle a subis de ce fait ;

2°) de condamner le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes à lui verser la somme provisoire de 5 millions de francs au titre desdits préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel ;

C CNIJ n° 60-02-06-01

4°) de condamner le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me THOME, substituant Me COUDRAY, avocat de la communauté d'agglomération de Rennes et de la ville de Rennes,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération de Rennes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un incendie s'est déclaré, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1994, dans l'immeuble où Mme X exploitait, au centre de Rennes, le restaurant Ti Coz ; qu'alertés à 3 h 57, les services d'incendie et de secours ont dépêché sur place dix-huit sapeurs pompiers à bord de deux véhicules dits fourgon pompe-tonne et d'un engin à grande échelle qui sont arrivés à 4 h 09 à l'entrée de la rue Saint-Guillaume où se situait l'immeuble en cause ; que les pompiers du premier fourgon pompe-tonne qui s'était arrêté au croisement de la rue de la Monnaie et de la rue Saint-Guillaume, sont immédiatement partis, comme il est d'usage, en reconnaissance sur le lieu du sinistre ; qu'alors que les pompiers s'apprêtaient à dérouler un tuyau d'eau pour le brancher sur la bouche d'incendie afin de rabattre les flammes qui menaçaient le premier étage de la façade, Mme X, prise de panique, s'est jetée par la fenêtre du deuxième étage, contrairement aux recommandations qui lui étaient données par les pompiers ; que si l'arrivée sur place de l'engin grande échelle a eu lieu avec retard du fait des manoeuvres nécessitées par l'entrée de ce véhicule dans une rue étroite, il résulte de la chronologie des faits relatés plus haut, que cette situation n'a pas eu pour effet de retarder le sauvetage de la victime, lequel ne pouvait être entrepris qu'une fois effectuée l'opération d'arrosage de la façade, qui constituait un préalable obligatoire à la pose d'une échelle sans risque pour les personnes à évacuer et le personnel de secours ; que, dès lors, les services d'incendie et de secours, qui ont déployé des moyens suffisants et appropriés au risque encouru, sont intervenus dans des conditions non constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Rennes ;

Sur la responsabilité de la ville de Rennes :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, eu égard à la chronologie des faits sus-relatés et au moment où Mme X s'est défenestrée, la circonstance que le passage de l'engin grande échelle ait été retardé par les manoeuvres nécessitées par la présence de bornes et d'une grille sur le trottoir à l'entrée de la rue Saint-Guillaume, n'a pas eu de lien direct avec les blessures que l'intéressée s'est faites dans sa chute du 2ème étage ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Rennes à raison de l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police municipale, ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Rennes, venant aux droits du district urbain de l'agglomération de Rennes auquel elle est désormais substituée et la ville de Rennes soient condamnées à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime lors de l'incendie de son immeuble ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Rennes et la ville de Rennes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la communauté d'agglomération de Rennes, à la ville de Rennes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02780
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;99nt02780 ?
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