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08/04/2003 | FRANCE | N°01NT01667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01NT01667


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2531 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Dimancheville (Loiret) prises lors de sa séance du 22 octobre 1999 au cours de laquelle il a fait l'objet d'un retrait de parole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Dimancheville

à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2531 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Dimancheville (Loiret) prises lors de sa séance du 22 octobre 1999 au cours de laquelle il a fait l'objet d'un retrait de parole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Dimancheville à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................

C CNIJ n° 135-02-01-02-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations prises par le conseil municipal de Dimancheville (Loiret) au cours de sa séance du 16 novembre 1996, que cette assemblée avait, à cette occasion, délégué au maire les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales à l'exception de ceux visés aux paragraphes 12, 13, 14, 15 et 17 de ce même article ; qu'ainsi, le conseil municipal avait, par ladite délibération du 16 novembre 1996, donné au maire, de manière suffisamment précise, une délégation générale du pouvoir, visé au paragraphe 16 dudit article L. 2122-22 de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire de Dimancheville n'avait pas qualité pour présenter les observations en défense de la commune dans le cadre de l'instance engagée par le requérant devant le Tribunal administratif d'Orléans pour obtenir l'annulation des délibérations contestées prises par le conseil municipal lors de sa séance du 22 octobre 1999 ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu valablement statuer sur la demande dont ils étaient saisis par M. X sans écarter le mémoire en défense de la commune ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que les mémoires en défense présentés par la commune soient écartés des débats de l'instance d'appel :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération du 22 janvier 2002 que le conseil municipal a autorisé le maire de Dimancheville à défendre la commune dans la présente instance d'appel ; que cette délibération doit être regardée comme ayant entendu autoriser le maire à avoir recours à l'assistance de l'avocat de son choix ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense présentés en appel au nom de la commune, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans, doivent être écartés ;

Sur la légalité des délibérations contestées :

Considérant que pour rejeter les demandes de M. X tendant à l'annulation des délibérations contestées, le Tribunal administratif d'Orléans a jugé, en réponse aux moyens que l'intéressé renouvelle en appel, d'une part, que le retrait de parole allégué par M. X sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour, a pu être régulièrement décidé par le maire dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent ses fonctions de président de séance et n'a pu entacher d'illégalité les délibérations adoptées le 22 octobre 1999 par le conseil municipal à l'issue des débats auxquels le requérant a régulièrement pris part, d'autre part, que la circonstance que le compte-rendu de cette séance tenue par le conseil municipal n'ait mentionné, ni ce retrait de parole, ni le nom des votants et les motifs de leurs votes, est dépourvue d'influence sur la légalité desdites délibérations ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs, de rejeter la requête de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 22 octobre 1999 du conseil municipal de Dimancheville ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du maire de Dimancheville au versement de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X demande que M. Didier NAUDET, maire de Dimancheville, soit condamné au versement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, au demeurant irrecevables comme présentées sans le ministère d'un avocat et pour la première fois en appel, ne sont pas dirigées contre une collectivité publique et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dimancheville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Dimancheville une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Dimancheville (Loiret), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Dimancheville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01667
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;01nt01667 ?
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