Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1092 du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé l'annulation, à la demande de M. X... , de la décision du 30 septembre 1998 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieudit Kernonen sur le territoire de la commune d'Ouessant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 68-025-03
n° 68-03-03-01-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- les observations de Me GUIMARAES, substituant Me Le TERTRE, avocat de M. X... ,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2000 qui lui a été notifié le 9 février 2001, a été adressé à la Cour par un courrier postal enregistré au greffe le 17 avril 2001, ce même appel avait été précédemment transmis par une télécopie enregistrée le 10 avril 2001 au greffe de la Cour ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que cet appel serait tardif et par suite irrecevable ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 1998 :
Considérant que M. est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Ouessant (Finistère) au lieudit Kernonen, d'une parcelle de terrain cadastrée à la section E, sous le n° 2298, pour une contenance de 753 m² ; qu'en réponse à la demande de l'intéressé présentée en application des dispositions de l'article L. 410-1a du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le préfet du Finistère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 1998 sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-14-1 et L. 146-4-1 de ce code ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement interjette appel du jugement du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. , prononcé l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ; que le deuxième alinéa de l'article L. 410-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lorsque toute demande d'autorisation d'urbanisme pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Ouessant n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain susdésigné, pour lequel M. a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation, bien que situé à moins de 50 mètres du village de Kernonen lequel regroupe une quinzaine d'habitations, en est séparé par une route et s'ouvre sur un vaste espace naturel agricole très morcelé présentant le caractère d'un compartiment dont il est une partie intégrante ; qu'ainsi, cette parcelle de terrain ne pouvait être regardée comme appartenant aux parties alors urbanisées de la commune d'Ouessant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet du Finistère était, dès lors, tenu de délivrer à M. un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un tel motif pour annuler le certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 1998 délivré à M. ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le préfet du Finistère ayant compétence liée pour délivrer à M. un certificat d'urbanisme négatif, les autres moyens soulevés par l'intéressé à l'appui de ses conclusions en annulation de cette décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 1998 délivré par le préfet du Finistère à M. ;
Sur les conclusions présentées par M. sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt annule le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 1998 délivré par le préfet du Finistère à M. ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes annulant le certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 1998 délivré par le préfet du Finistère à M. X... est annulé.
Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Rennes ensemble, ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. .
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