Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2000, présentée pour Mlle Estelle X demeurant ..., M. Maurice Y demeurant ... et la société anonyme MAAF assurances, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est Chaban de Chauray 79081 Niort cedex 9, par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Rennes ;
Mlle X, M. Y et la société MAAF assurances demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-700 du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Brest au versement, à M. Y de la somme totale de 90 156,94 F et à la société MAAF assurances, subrogée dans les droits de Mlle X, de la somme de 107 000 F, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y et Mlle X ont été victimes le 12 juillet 1995 à Brest, à la jonction du boulevard Michelet et de la rue Jean Moulin alors qu'ils circulaient à moto ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Brest aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'expertise d'un montant de 3 316 F ;
C CNIJ n° 67-03-01-02-035
3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- les observations de Me JEZO, substituant Me BERTHAULT, avocat de Mlle X, M. Y et la société MAAF assurances,
- les observations de Me DANO, avocat de la communauté urbaine de Brest,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 12 juillet 1995, à 0 heure 05 à Brest (Finistère), M. Y qui circulait à moto rue Michelet, se dirigeant vers le boulevard Jean Moulin et Mlle X, sa passagère, ont fait une chute à l'emplacement d'une couche de gravillons qui venait d'être répandue sur le sol à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée ; qu'ils demandent, conjointement avec la société MAAF assurances, assureur de Mlle X et subrogée dans les droits de cette dernière, que la communauté urbaine de Brest soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des constatations transcrites dans le procès-verbal et le plan y annexé établis par le commissariat central de Brest aussitôt après l'accident, que la moto conduite par M. Y a dérapé sur une couche de gravillons recouvrant la chaussée dans la partie rectiligne du boulevard Jean Moulin située immédiatement après l'intersection que cette voie forme avec la rue Michelet ; que la présence de cette zone gravillonnée, où il a été relevé que le véhicule en cause avait effectué un dérapage sur une distance de 23,90 mètres, était signalée par un panneau de type AK 22 qui avait été placé sur l'îlot central situé à l'embranchement de ces deux voies ; que ce panneau, bien que placé à une faible distance de la zone gravillonnée, était visible pour les usagers qui, comme M. Y et Mlle X, circulaient sur le boulevard Michelet, qui est une voie à sens unique où la vitesse est limitée à 50 km/h et où l'éclairage public fonctionnait normalement ; qu'une telle signalisation ne pouvait donc passer inaperçue pour des usagers normalement attentifs et soucieux d'adopter une conduite tenant compte des conditions de circulation la nuit, sur une voie urbaine où la signalisation appropriée ainsi mise en place, imposait aux conducteurs de véhicules de réduire leur vitesse pour l'adapter au risque encouru ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Brest a établi l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, M. Y, Mlle X et la société MAAF assurances ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Brest soit condamnée à leur réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce où la responsabilité de l'accident survenu à M. Y et à Mlle X n'est pas mise à la charge de la communauté urbaine de Brest, les conclusions des requérants tendant à ce que les frais de l'expertise prescrite sur leur demande par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes soient supportés par cette personne publique, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y, à Mlle X et à la société MAAF assurances la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner conjointement M. Y, Mlle X et la société MAAF assurances à verser à la communauté urbaine de Brest une somme de 760 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Maurice Y, de Mlle Estelle X et de la société anonyme MAAF assurances est rejetée.
Article 2 : M. Y, Mlle X et la société MAAF assurances sont condamnés, conjointement, à verser une somme de 760 euros (sept cent soixante euros) à la communauté urbaine de Brest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mlle X, à la société MAAF assurances, à la communauté urbaine de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Nord et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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