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08/04/2003 | FRANCE | N°00NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00NT01383


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ...), par Me AZAN, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1727 et 99-1728 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, par le maire de Jullouville (Manche), de leur demande de retrait de l'arrêté municipal du 15 mars 1999 par lequel il s'était opposé à la réalisation de travaux de clôture, d'autre pa

rt, de l'arrêté du 3 septembre 1999 du même maire s'opposant, à nouveau, à la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ...), par Me AZAN, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1727 et 99-1728 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, par le maire de Jullouville (Manche), de leur demande de retrait de l'arrêté municipal du 15 mars 1999 par lequel il s'était opposé à la réalisation de travaux de clôture, d'autre part, de l'arrêté du 3 septembre 1999 du même maire s'opposant, à nouveau, à la réalisation de travaux de clôture sur leur propriété ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Jullouville à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Carrolles, substituée à la commune de Jullouville à la suite de son rétablissement en commune distincte, la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Carolles (Manche) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Carolles, à la commune de Jullouville (Manche) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01383
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;00nt01383 ?
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