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26/03/2003 | FRANCE | N°99NT02895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mars 2003, 99NT02895


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1999, sous le n° 99NT02895, présentée par la société anonyme Phyto Service, qui a son siège Cidex 419 Pontijou, à Maves (41500) ;

La société Phyto Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1898 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 31 juillet 1990 au 31 juillet 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge

d'une somme de 103 782 F ainsi que des intérêts y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1999, sous le n° 99NT02895, présentée par la société anonyme Phyto Service, qui a son siège Cidex 419 Pontijou, à Maves (41500) ;

La société Phyto Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1898 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 31 juillet 1990 au 31 juillet 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge d'une somme de 103 782 F ainsi que des intérêts y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………….

C+ CNIJ n° 19-06-02-09-01

n° 15-05

n° 19-01-01-03-02

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2000, sous le n° 00NT00197, et les mémoires enregistrés le 21 novembre 2000 et le 27 février 2001, présentés par la société anonyme Phyto Service, qui a son siège Cidex 419 Pontijou, à Maves (41500) ;

La société Phyto Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2159 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er août 1991 au 25 juillet 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge d'une somme de 232 593 F ainsi que des intérêts y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de M. ROQUES,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la société Phyto Service présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que si la société Phyto Service critique la motivation de la décision en date du 23 juillet 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a rejeté en partie sa réclamation en faisant valoir que le directeur n'aurait pas vérifié si les produits concernés disposaient d'une autorisation de vente dans l'Etat membre de provenance, les vices dont pourrait être entachée cette décision sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société Phyto Service lors de la revente de produits phytosanitaires acquis auprès de la société AGRIDIS et provenant d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ; que la société requérante demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a en conséquence été réclamé pour la période du 1er août 1991 au 25 juillet 1993 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des impôts, applicables à la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1992 : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... d) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ... 6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture...” et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, applicable à la période du 1er janvier 1993 au 25 juillet 1993 : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 5° Produits suivants à usage agricole : ... d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture...” ;

Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts, en tant qu'elles prévoient l'obligation d'une homologation ou d'une autorisation de vente, n'introduisent aucune discrimination entre les produits nationaux et les produits importés d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et ne sont donc pas contraires aux dispositions de l'article 95 devenu 90 du traité instituant la Communauté européenne ; que, de même, elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 12-5 de la directive 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes selon lesquelles “le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que les produits antiparasitaires en litige n'avaient fait l'objet en France ni d'une homologation ni d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture ; que si la société Phyto Service soutient qu'elle aurait été dans l'impossibilité de satisfaire à la condition tenant à la justification d'une autorisation administrative en raison des procédures de délivrance de ces autorisations mises en oeuvre par le ministère de l'agriculture, lesquelles auraient été, pendant la période en litige, incompatibles avec les dispositions du Traité, notamment le principe de libre circulation des marchandises énoncé à l'article 30 (devenu 28), pour ce qui concerne les produits qui, comme ceux de l'espèce, constituent des importations “dites parallèles” dès lors qu'ils ont été homologués en France sous un autre nom et ont également fait l'objet d'une homologation dans l'Etat membre de provenance, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur l'application des règles fiscales définissant les produits susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA ; que, de même, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 91-414 du 15 juillet 1991 du Conseil de communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques alors même qu'elles seraient opposables à la mise en oeuvre de certaines mesures avant l'expiration du délai de transposition, laquelle est postérieure aux années d'imposition ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'aurait procédé, pour les périodes antérieures à celle qui est en litige, à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait constituer une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes portant sur l'interprétation du traité instituant la Communauté économique européenne, que la société Phyto Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Phyto Service la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la société Phyto Service sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Phyto Service et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02895
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-03-26;99nt02895 ?
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