La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | FRANCE | N°01NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 21 février 2003, 01NT01367


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Z...
Y..., demeurant ..., par Me Guillaume X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mlle Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3494 du 28 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande indemnitaire et à ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au département du Finistère de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser ;

3°) de condamner le

département du Finistère à lui verser une somme de 1 286 520 F, avec les intérêts de droit c...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Z...
Y..., demeurant ..., par Me Guillaume X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mlle Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3494 du 28 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande indemnitaire et à ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au département du Finistère de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser ;

3°) de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 1 286 520 F, avec les intérêts de droit capitalisés ;

4°) de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

C CNIJ n° 36-12-03

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me ROUQUETTE, avocat du département du Finistère,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... demande l'annulation du jugement en date du 28 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que ce jugement lui accorde une indemnité qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 22 juin 1998, par laquelle le président du conseil général du département du Finistère a refusé, après que, par décision en date du 14 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux eut annulé la précédente décision en date du 4 décembre 1991 du président du conseil général, de renouveler son engagement à durée déterminée au-delà du 31 décembre 1991, date du terme de cet engagement, et de celle de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 juin 1998 ; qu'elle demande également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la réintégrer en qualité d'agent contractuel ou de la titulariser ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Finistère demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les décisions susmentionnées du président de son conseil général et en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité, ainsi que le rejet de la demande de première instance de Mlle Y... ;

Considérant qu'un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, dès lors, l'autorité compétente peut refuser de renouveler le contrat en raison de ce que l'activité ou le comportement de l'agent n'ont pas donné entière satisfaction, alors même que cette activité ou ce comportement n'aurait pas été de nature à justifier le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mlle Y..., au sein du service social de l'aide à l'enfance où elle était employée par le département du Finistère, n'était pas exempte de tout reproche ; que si elle a produit certaines attestations dont les termes atténuent considérablement la sévérité des appréciations portées par un de ses supérieurs hiérarchiques sur sa disponibilité, ses compétences et ses relations avec les autres personnes employées dans le service, elles, ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressée comme un agent exemplaire dont le contrat n'aurait pu ne pas être renouvelé sans erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le département du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions refusant de renouveler le contrat de Mlle Y... au-delà du 31 décembre 1991 et refusant de retirer ce refus étaient fondées sur des faits matériellement inexacts et qu'il a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé lesdites décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les décisions contestées ne pouvant être regardées comme illégales, c'est également à tort que le Tribunal administratif a condamné le département du Finistère à verser à Mlle Y... une indemnité destinée à réparer le préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de ces décisions mais que c'est à bon droit qu'il a rejeté les demandes de celle-ci tendant à l'allocation d'indemnités destinées à réparer d'autres chefs de préjudice ; que, par suite, le département du Finistère est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué le condamnant à verser une indemnité de 10 000 F ; qu'en revanche, et pour les mêmes raisons, Mlle Y... ne saurait soutenir qu'elle devait recevoir des indemnités plus importantes et qu'il aurait dû être enjoint au département de renouveler son contrat ou de la titulariser, alors, qu'au surplus, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition lui donnant un droit à être titularisée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus de ses demandes ; qu'elle ne saurait davantage demander que la Cour adresse de telles injonctions au département du Finistère ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que, dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, il a été regardé à tort comme la partie perdante, le département du Finistère fût condamné par le Tribunal administratif à payer à Mlle Y... la somme que celle-ci demandait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, le département est fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué le condamnant à ce titre ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de ces dispositions en ne condamnant pas Mlle Y... à verser au département du Finistère la somme que celui-ci demandait au titre des frais exposés par lui devant ce Tribunal et non compris dans les dépens ; que, par suite, le département n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle Y... à payer au département du Finistère la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement en date du 28 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La requête de Mlle Y... et de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par celle-ci sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du département du Finistère est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département du Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01367
Date de la décision : 21/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DELVOLVE ; SEARL ACCACIA ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-02-21;01nt01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award