Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-5132 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme Adel X..., annulé sa décision du 15 février 2000 refusant d'inscrire les deux enfants mineurs des intéressés sur le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation de ces derniers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3° ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 :
-le rapport de M. CADENAT, président,
-les observations de Me HERRAULT, avocat de M. et Mme X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : - 1° Des recours dirigés contre les décrets ..." ; que l'article R.351-2 du même code dispose : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité forme appel du jugement du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé sa décision du 15 février 2000, confirmée le 21 septembre suivant, refusant de modifier le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation des intéressés, en ce qu'il ne mentionne pas Karim et Stéphanie, enfants mineurs de ces derniers, sur le décret susmentionné et leur interdit de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents ;
Considérant que la décision ministérielle refusant de provoquer la modification d'un décret portant naturalisation ressortit, en vertu des dispositions précitées de l'article R.311-1 du code de justice administrative, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu à tort compétent pour statuer sur la demande de M. et Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.351-2, la demande des intéressés, ainsi que leurs conclusions présentées devant la Cour tendant, notamment, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de faire publier au Journal officiel de la République Française un décret rectificatif accordant à leurs enfants mineurs le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X..., ainsi que leurs conclusions présentées devant la Cour tendant, notamment, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de faire publier au Journal officiel de la République Française un décret rectificatif accordant aux enfants mineurs des intéressés le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. et Mme X....