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30/07/2002 | FRANCE | N°00NT00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 juillet 2002, 00NT00027


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE HEDE (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Nantes ;
La COMMUNE DE HEDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96787 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, à la demande des consorts X... agissant en qualité d'ayants droit de Mme Odette X..., à payer une somme de 54 541 F, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 avril 1996 et capitalisation des intérêts au 12 dé

cembre 1997 et au 7 janvier 1999, en réparation des conséquences dommagea...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE HEDE (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me BERTHAULT, avocat au barreau de Nantes ;
La COMMUNE DE HEDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96787 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, à la demande des consorts X... agissant en qualité d'ayants droit de Mme Odette X..., à payer une somme de 54 541 F, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 avril 1996 et capitalisation des intérêts au 12 décembre 1997 et au 7 janvier 1999, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement du Achemin des Rocquets ;
2°) de la mettre hors de cause et de condamner l'Etat et le département d'Ille-et-Vilaine à indemniser les consorts X... des conséquences dommageables de l'effondrement litigieux ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me JEZO, substituant Me BERTHAULT, avocat de la COMMUNE DE HEDE,
- les observations de Me BOMMELAER, substituant Me BOIS, avocat des consorts X...,
- les observations de Me LEBRUN, substituant Me DRUAIS, avocat du département d'Ille-et- Vilaine,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement

Sur les conclusions de la commune de HEDE :
Considérant, qu'il est constant qu'une partie du mur très ancien bordant, à l'est, les parcelles 213 et 214 appartenant à Mme X..., qui exploitait le restaurant l'Hostellerie du Vieux moulin, s'est effondrée à deux reprises au cours de l'année 1994 et a endommagé un bâtiment annexe de l'exploitation utilisé comme vivier ; que ce mur, qui assurait le soutènement du chemin piétonnier à l'usage du public dit chemin des Rocquets, et pour lequel aucun titre en attribuant la propriété à une personne privée n'a été fourni, constitue une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable et doit être regardé comme faisant partie du domaine public ; qu'à supposer même, bien qu'aucune pièce du dossier ne l'établisse, que l'Etat fût propriétaire des terrains formant l'emprise de ce chemin, il est constant que la commune était chargée de son entretien ainsi que de celui du mur qui en est, comme il vient d'être dit, l'accessoire indissociable ; que, par suite, les consorts X..., qui avaient la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, étaient fondés à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE HEDE (Ille-et- Vilaine) afin d'obtenir réparation des conséquences dommageables de l'effondrement dudit mur de soutènement survenu en raison de sa grande vétusté et de l'absence totale d'entretien relevés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HEDE, qui ne saurait valablement demander que les conclusions des consorts X... soient dirigées contre d'autres personnes publiques, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser les intéressés des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement du Achemin des Rocquets ;
Sur l'appel incident des consorts X... :
Considérant, en premier lieu, que la somme de 49 541 F que le Tribunal administratif de Rennes a retenue au titre du préjudice résultant du coût des travaux de reconstruction du bâtiment à usage de vivier, correspond au montant hors taxe de ces travaux ; qu'il est constant que Mme X..., commerçante, était en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits travaux et n'est pas contesté que cette récupération a eu lieu ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à demander que l'indemnisation qui leur est due au titre des travaux ainsi effectués soit calculée en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les travaux de déblaiement ont été effectués par les services municipaux de la COMMUNE DE HEDE ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a écarté la demande de réparation présentée par les consorts X... au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que si les consorts X... font valoir que l'effondrement du mur, la présence de gravats et le déroulement des travaux, ont perturbé les conditions de fonctionnement de l'établissement qu'exploitait alors Mme Odette X..., ils ne produisent aucune justification de nature à établir le préjudice commercial qu'ils allèguent, et notamment, l'existence d'une baisse de chiffre d'affaires ; qu'enfin, en fixant à la somme de 5 000 F les préjudices pour troubles de jouissance et troubles dans les conditions d'existence, le tribunal en a fait une juste appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fixé à 54 541 F, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1996 et des intérêts capitalisés successivement le 12 décembre 1997 et le 7 janvier 1999, la somme totale qui leur est due par la COMMUNE DE HEDE en réparation de leur entier préjudice ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que les consorts X... ont demandé, dans leur recours incident enregistré le 1er mars 2000 au greffe de la Cour, que les intérêts de la somme qui leur est due par la COMMUNE DE HEDE soient à nouveau capitalisés ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Sur les dépens :
Considérant que c'est à bon droit que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ont été mis, par ce tribunal, à la charge de la COMMUNE DE HEDE dont l'entière responsabilité est retenue ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE HEDE à verser une somme de 500 euros tant aux consorts X..., qu'au département d'Ille-et-Vilaine, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HEDE (Ille-et- Vilaine) est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 54 541 F (8 314,72 euros) que par jugement du 20 octobre 1999 du Tribunal administratif de Rennes, la COMMUNE DE HEDE a été condamnée à verser aux consorts X... et échus le 1er mars 2000, seront, au cas où ledit jugement n'aurait pas encore été exécuté à cette date, capitalisés à cette même date pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes des consorts X... est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE HEDE versera une somme de 500 euros (cinq cents euros), d'une part, aux consorts X..., d'autre part, au département d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HEDE, à M. René X..., à M. Lionel X..., à Mme Catherine Y... née X..., à Mme Véronique Z... née X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00027
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-30;00nt00027 ?
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