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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT02040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 00NT02040


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1676 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le préfet du Loiret a refusé d'autoriser le transfert de son officine d'Orléans à Saint-Père-sur-Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orie

ntation sur l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le code de la santé...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1676 du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le préfet du Loiret a refusé d'autoriser le transfert de son officine d'Orléans à Saint-Père-sur-Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995 susvisée : "Un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un même département. Lorsqu'elle est faite pour une commune de moins de 2 000 habitants, la demande de transfert est examinée au regard de la carte départementale des officines de pharmacie" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30-IV de la loi du 4 février 1995, la carte mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L.570 du code de la santé publique est établie à partir de critères notamment géographiques, démographiques, sanitaires, fixés par décret en Conseil d'Etat, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 30-V du même texte : "A titre transitoire, les dispositions antérieures à la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à la publication de la carte mentionnée ci-dessus" ;
Considérant que les dispositions de l'article 30-IV de la loi du 4 février 1995 qui prescrivent l'établissement des cartes départementales des officines de pharmacie dans un délai de douze mois à compter de la publication de ladite loi n'impliquent pas que les demandes de transfert présentées au- delà de ce délai soient examinées au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de ladite loi du 4 février 1995 selon lesquelles un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un même département dès lors qu'aux termes de l'article 30-V du même texte, les dispositions antérieures à cette loi continuent de s'appliquer, à titre transitoire, jusqu'à la publication de la carte départementale des officines de pharmacie ; que, par suite, nonobstant l'absence de publication de la carte départementale des officines de pharmacie dans le délai prescrit à l'article 30-IV de la loi du 4 février 1995, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de transfert dont l'avait saisi M. X... le 12 février 1998 au regard des dispositions législatives antérieures à la loi du 4 février 1995 qui n'autorisaient pas ce type de transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02040
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt02040 ?
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