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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT01947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juin 2002, 00NT01947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Zine X..., par Me Franck BOEZEC, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-511 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Zine X..., par Me Franck BOEZEC, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-511 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 :
-le rapport de M. CADENAT, président,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne (peut) faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" ; que l'article 26 b de la même ordonnance prévoit, par dérogation à l'article 25, que l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, arrivé en France à l'âge de neuf mois, a commis à deux reprises, au cours de l'année 1993 des faits de viol sur mineure de seize ans, faits pour lesquels il a été condamné en premier lieu à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et en second lieu à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; qu'eu égard à la gravité et à la répétition de ces faits sur une courte période, le ministre de l'intérieur, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation et au comportement de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué, a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de ce dernier constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, ... à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... était célibataire et n'avait pas d'enfant ; qu'en raison de la gravité et de la répétition des faits susmentionnés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, alors même qu'il vit en France depuis l'âge de neuf mois, que ses parents et tous ses frères et soeurs y résident et qu'il n'a plus de famille proche au Maroc, qu'il a repris sa scolarité pendant sa détention et suit un traitement médical et qu'il s'est marié, postérieurement, d'ailleurs, à l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01947
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt01947 ?
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