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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT01845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT01845


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CASTORAMA , venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAILLAND , dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me de X..., avocat au barreau de Douai ;
La SOCIETE CASTORAMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-38 du 7 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la S.C.I VAILLAND tendant à la restitution de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale p

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CASTORAMA , venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAILLAND , dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me de X..., avocat au barreau de Douai ;
La SOCIETE CASTORAMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-38 du 7 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la S.C.I VAILLAND tendant à la restitution de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'un montant de 449 216 F, acquittées en vertu d'un permis de construire délivré par arrêté du maire d'Angers du 10 avril 1989 pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial ;
2°) de prononcer la restitution desdites taxes d'urbanisme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts : "Le redevable de la taxe locale d'équipement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire (.)" ; qu'aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III au même code : "(.) Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle (.) de la péremption du permis de construire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : "( ...) La taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ( ...)" ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts (.) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (.)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAILLAND , aux droits de laquelle est venue la SOCIETE ANONYME CASTORAMA , s'est acquittée en 1990 et 1992 d'une somme de 449 216 F correspondant à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, afférentes au permis de construire un bâtiment à usage commercial, qui lui avait été délivré par arrêté du 10 avril 1989 du maire d'Angers ; qu'en raison de la péremption du permis de construire, la société a présenté, le 10 juillet 1996, à l'administration fiscale, une réclamation tendant à la restitution des taxes d'urbanisme ainsi payées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le permis de construire précité du 10 avril 1989, qui constituait le fait générateur des taxes d'urbanisme litigieuses, était périmé à la date du 29 mars 1992 ; qu'ainsi, le délai de réclamation ouvert par les dispositions précitées du code général des impôts pour obtenir la restitution desdites taxes expirait le 31 décembre 1994, de sorte que la réclamation adressée par la S.C.I VAILLAND le 10 juillet 1996 était tardive ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CASTORAMA soutient que la lettre du 22 août 1996, par laquelle le receveur principal de la recette des impôts d'Angers a fait connaître à la S.C.I VAILLAND qu'il allait procéder à la restitution sollicitée des taxes d'urbanisme, doit être regardée comme une décision de dégrèvement d'office prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, il résulte des termes mêmes de cette lettre qu'elle faisait suite à la réclamation de cette dernière société et ne se référait, ni aux dispositions de l'article R. 211-1, ni au pouvoir de dégrèvement d'office que l'administration tient de cet article ; qu'elle ne pouvait donc être regardée comme une décision de dégrèvement d'office pour laquelle le receveur principal n'avait, en tout état de cause, pas compétence, même partielle, eu égard au montant de la taxe litigieuse et aux délégations de signature dont il bénéficiait ; que, dès lors, cette lettre, qui n'a pu créer de droits au profit de la S.C.I VAILLAND , ne pouvait faire obstacle à ce que le directeur des services fiscaux de Loire- Atlantique opposât, dans sa décision du 6 novembre 1996 statuant sur la réclamation de la société, l'irrecevabilité, au regard des dispositions d'ordre public de l'article 406 nonies du code général des impôts, de la demande de restitution desdites taxes ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par le directeur des services fiscaux des pouvoirs de dégrèvement d'office qu'il tient des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CASTORAMA , venant aux droits de la S.C.I VAILLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la restitution de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CASTORAMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CASTORAMA , venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAILLAND , est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CASTORAMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01845
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE


Références :

CGI 1723 quinquies, 1599 B, 406 nonies
CGI Livre des procédures fiscales R211-1
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt01845 ?
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