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28/06/2002 | FRANCE | N°00NT00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 juin 2002, 00NT00375


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000, présentée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN , représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est rue de la Chapelle, Locmiquel, 56870 Baden ;
L'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2666 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du

18 août 1999 par lequel le maire de Baden (Morbihan) a accordé au Groupe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000, présentée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN , représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est rue de la Chapelle, Locmiquel, 56870 Baden ;
L'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2666 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 août 1999 par lequel le maire de Baden (Morbihan) a accordé au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de Locmiquel l'autorisation de construire un bassin ostréicole à la pointe de Locmiquel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Baden et le G.A.E.C de Locmiquel à lui verser, chacun, une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-les observations de Me VARIN, substituant Me PAGE, avocat du G.A.E.C de Locmiquel,
-les observations de Mme X..., représentant l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN ,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a constaté que la requête dont il était saisi était devenue sans objet ; que, dès lors, le tribunal a pu régulièrement décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite requête sans examiner la fin de non recevoir opposée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN et tirée de ce que le maire de Baden (Morbihan) n'avait pas qualité pour représenter la commune en défense ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur :
"L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum ( ...)"; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande à fin de sursis à exécution, bien que relevant d'une procédure d'urgence, ne peut être régulièrement instruite qu'en respectant la procédure contradictoire ; que, par suite, l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le délai de près de deux mois écoulé entre la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal et la date de l'audience où cette demande a été appelée, serait de nature à méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des photographies produites en première instance et du constat du 25 novembre 1999 établi par un agent de police municipale, que les travaux nécessaires à la réalisation d'un bassin ostréicole, autorisés par l'arrêté du 18 août 1999 délivré par le maire de Baden au Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de Locmiquel et dont l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN a demandé le sursis à exécution, étaient, à la date du jugement attaqué, achevés ; que, d'ailleurs, il ressort d'un constat d'huissier du 11 décembre 1999 produit en appel par l'association elle-même, qu'il y est fait mention des travaux d'un bassin ostréicole dont la "réalisation est récente" ; que cette appréciation ne saurait être remise en cause par la circonstance, au demeurant nullement établie par les pièces du dossier, que les travaux ainsi réalisés ne le seraient pas conformément aux prescriptions de l'arrêté contesté ; que, par suite, à la date du jugement attaqué, les conclusions de la demande de l'association tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 18 août 1999 étaient, ainsi que l'a estimé le tribunal, devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 août 1999 par lequel le maire de Baden a accordé au G.A.E.C de Locmiquel l'autorisation de construire un bassin ostréicole à la pointe de Locmiquel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Baden et le G.A.E.C de Locmiquel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN , la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN à payer à la commune de Baden et au G.A.E.C de Locmiquel les sommes que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils déclarent avoir exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Baden (Morbihan) et du Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) de Locmiquel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LOCMIQUEL, DE BADEN ET DU GOLFE DU MORBIHAN , à la commune de Baden, au G.A.E.C de Locmiquel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00375
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R120


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-28;00nt00375 ?
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