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21/06/2002 | FRANCE | N°99NT01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 juin 2002, 99NT01480


Vu l'arrêt de la Cour du 5 octobre 2001, qui dans l'instance n° 99-1480, pendante entre Mme Evelyne X... et le centre hospitalier Henri Ey de Bonneval, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au centre hospitalier Henri Ey de transmettre à la Cour :
- la liste des postes d'agent du service intérieur et d'agent d'entretien spécialisé pour la période du 17 mai 1993 au 1er avril 1998 avec l'indication du nom et de la situation administrative des agents qui ont occupé ces postes,
- la décision procédant à la transformation des postes d'agent du service int

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Vu l'arrêt de la Cour du 5 octobre 2001, qui dans l'instance n° 99-1480, pendante entre Mme Evelyne X... et le centre hospitalier Henri Ey de Bonneval, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au centre hospitalier Henri Ey de transmettre à la Cour :
- la liste des postes d'agent du service intérieur et d'agent d'entretien spécialisé pour la période du 17 mai 1993 au 1er avril 1998 avec l'indication du nom et de la situation administrative des agents qui ont occupé ces postes,
- la décision procédant à la transformation des postes d'agent du service intérieur en postes d'agent d'entretien spécialisé accompagnée de toutes les indications utiles sur les conditions dans lesquelles les agents ont été reclassés,
- le tableau des effectifs du centre hospitalier pour les années concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 :
-le rapport de M. CADENAT, président,
-les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de Mme X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a formé appel du jugement du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 du directeur du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval la maintenant en disponibilité jusqu'à la vacance d'un poste correspondant à son grade, et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 322 180 F à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt avant-dire-droit du 5 octobre 2001, la Cour de céans, avant de se prononcer sur les conclusions de Mme X..., a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au centre hospitalier Henri Ey de transmettre à la Cour les informations susvisées relatives à la liste des postes d'agent du service intérieur et d'agent d'entretien spécialisé pour la période du 17 mai 1993 au 1er avril 1998, à la décision procédant à la transformation des postes d'agent du service intérieur en postes d'agent d'entretien spécialisé et au tableau des effectifs du centre hospitalier pour les années concernées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Henri Ey du 12 mai 1993 :
Considérant que, par la décision susvisée, le directeur du centre hospitalier a prolongé la disponibilité de Mme X... à compter du 17 mai 1993 jusqu'à la vacance d'un poste correspondant à son grade ; qu'il ne ressort pas des documents produits par le centre hospitalier, notamment du tableau des effectifs pour l'année 1993 qu'à la date de la décision attaquée, dont l'arrêt susmentionné du 5 octobre 2001 a précisé qu'elle était suffisamment motivée, un poste budgétaire correspondant au grade de Mme X... ait été vacant ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des documents produits par le centre hospitalier que, contrairement aux affirmations de ce dernier, les effectifs budgétaires pour l'année 1994 comprenaient, outre un poste d'agent du service intérieur, un poste d'agent d'entretien spécialisé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et que le centre hospitalier n'allègue d'ailleurs pas, qu'il n'aurait pu légalement placer Mme X... sur ce poste budgétaire qui n'était occupé par aucun autre agent d'entretien spécialisé ou du service intérieur ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'en la maintenant en disponibilité après le 1er janvier 1994, le directeur du centre hospitalier a méconnu l'obligation qu'il avait de la réintégrer dans les effectifs du centre à compter de cette date ;

Considérant que le maintien illégal de Mme X... en disponibilité à compter du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er avril 1998 lui a causé un préjudice matériel, correspondant aux traitements dont elle a été privée pendant cette période, dont elle est fondée à demander réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la somme de 45 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier Henri Ey à verser cette somme à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier Henri Ey la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier Henri Ey à payer à Mme X... une somme qui s'élèvera à 1 000 euros, diminuée, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 301,75 euros par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 30 novembre 1999 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 698,25 euros ;
Article 1er: Le centre hospitalier Henri Ey de Bonneval est condamné à verser la somme de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) à Mme X....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 mars 1999 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier Henri Ey de Bonneval versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 698,25 euros (six cent quatre vingt dix huit euros et vingt cinq centimes) à Me PITTARD sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., ensemble les conclusions du centre hospitalier Henri Ey tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier Henri Ey de Bonneval, à Me PITTARD, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01480
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 43, art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-21;99nt01480 ?
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